National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de modifications de la législation ayant une incidence sur l’application de la convention pendant la période à l’examen (1er juin 2005 au 31 mai 2010). La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 4 à 6, 9 et 10 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application et extension progressive du champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, selon l’enquête générale sur les ménages (janvier-mars 2010), le nombre total de travailleurs employés dans les branches exclues, à savoir l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche et le transport maritime, s’élève à environ 3 900 travailleurs, soit seulement 0,1 pour cent de toutes les personnes employées, et qu’il est peu probable que ces travailleurs soient exposés à la pollution de l’air. La commission fait observer qu’indépendamment du niveau d’exposition à la pollution de l’air le gouvernement doit préciser dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la loi et dans la pratique des dispositions de la convention concernant les branches exclues.
Article 2, paragraphe 2. Catégories de risques exclues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les responsables de la sécurité au travail du Département du travail, à l’occasion de leurs inspections des lieux de travail, offrent des conseils aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens de réduire les risques inhérents aux vibrations au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la législation et la pratique concernant l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations, y compris des informations sur la mesure dans laquelle il est proposé de donner effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le bruit et les vibrations.
Article 8. Limites d’exposition. La commission note que le gouvernement se réfère au code de pratique concernant le contrôle des impuretés de l’air (substances chimiques) sur le lieu de travail, qui fixe les limites d’exposition à la pollution de l’air sur le lieu de travail et fournit des directives pour préserver l’atmosphère des lieux de travail de toute pollution dangereuse de l’air. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de réviser, à des intervalles réguliers, les limites d’exposition de la pollution de l’air en tenant compte des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.
Article 11. Offre d’un emploi alternatif convenable ou autres mesures proposées pour le maintien des revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, le gouvernement se réfère une fois encore aux informations concernant l’offre d’emploi alternatif et de service de placement. Elle prend note également des informations communiquées concernant l’application de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, indiquant qu’un employé ayant travaillé pendant cinq ans dans le cadre d’un contrat à durée déterminée a droit à des prestations à l’ancienneté s’il démissionne pour des raisons médicales et possède un certificat médical établi par un médecin conventionné ou par un médecin conventionné en médecine chinoise, attestant de son inaptitude au poste qu’il occupait. Tout en prenant note de ces mesures, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 11 traite à la fois des situations antérieures à la manifestation de toute maladie professionnelle mais aussi de celles où il a été déterminé que le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. Dans de tels cas, l’article 11 prévoit que tous les moyens devront être mis en œuvre, conformément à la pratique et aux conditions nationales, pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsque l’exposition continue à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales à un travailleur, celui-ci pourra occuper un autre emploi convenable ou maintenir son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.