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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Grenada (Ratification: 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’indication du gouvernement, contenue dans son rapport succinct reçu en septembre 2008, selon laquelle il a décidé de modifier le formulaire d’inspection afin de répondre aux prescriptions fixées par la législation nationale et par la convention. Elle observe que le rapport du gouvernement ne contient ni information, ni données lui permettant d’évaluer le niveau d’application pratique de la convention et que cela fait de nombreuses années que le BIT n’a pas reçu de telles informations de la part du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir les informations et données statistiques disponibles sur le fonctionnement de son système d’inspection du travail et de transmettre copie du formulaire d’inspection tel que modifié. Dans l’intervalle, la commission souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphe 1 b), articles 5 a) et 14 de la convention. Coopération en vue d’une action préventive des fonctionnaires du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires formulés sur la base d’une étude faisant état d’une fréquence élevée d’accidents du travail dans certains secteurs, la commission avait insisté sur l’importance du rôle éducatif que les fonctionnaires du travail devraient être encouragés à jouer afin de prévenir de tels accidents. Elle avait également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir un mécanisme de notification systématique et obligatoire des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans des cas et conditions à déterminer par le législateur. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la coopération avec les départements de la justice et de la santé sera renforcée afin d’assurer l’application des dispositions légales et la diffusion de conseils techniques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission le prie de fournir des informations, aussi détaillées que possible, sur les mesures prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne la notification aux services d’inspection de ces accidents et de ces cas de maladie. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de renforcer le rôle préventif des fonctionnaires du travail et l’impact de leur action sur la fréquence des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant l’intégration du Plan de santé des travailleurs dans le Plan stratégique national pour la santé (2006-2010) mentionné dans les précédents commentaires de la commission, et de décrire toutes mesures prises à cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de la formation des fonctionnaires du travail sur les questions relatives à l’inspection. La commission l’encourage à soumettre une demande auprès du Bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes, afin de permettre à ces fonctionnaires du travail de bénéficier dans un proche avenir d’une formation adéquate afin d’accomplir les tâches d’inspection qui leur sont confiées. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 19, 20 et 21. Soumission par les fonctionnaires du travail de rapports périodiques et publication d’un rapport annuel par l’autorité centrale d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires qui insistaient sur l’importance de tels rapports, la commission note que le BIT n’a reçu ni les rapports d’inspection périodiques des fonctionnaires du travail, ni le rapport annuel devant être publié par le chef du Département du travail. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de transmettre dès que possible copie de ces rapports.

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