National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement a expliqué dans son rapport que la législation ou la pratique du Royaume-Uni contiennent souvent des dispositions similaires à certaines des conventions qu’il n’a pas ratifiées, telles que les principes de la politique nationale énoncés aux articles 4, 6 et 7 de la convention no 155. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toute évolution sur ce point.
Article 2, paragraphe 3. Examen périodique des mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il vient de rouvrir le dossier de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et qu’il existe une possibilité d’élargir le champ d’application de la convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toute évolution sur ce point.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note les informations détaillées fournies au sujet de la promotion des droits des travailleurs en matière de SST, notamment concernant le droit de signaler des problèmes de sécurité et de santé sans être pénalisé par un licenciement abusif, par exemple, aux termes de la loi de 1996 sur les droits au travail (art. 43, 44 et 100), sur les droits des travailleurs de participer et de contribuer à la sécurité et à la santé sur leur lieu de travail, prévus entre autres dans les orientations nouvelles et révisées du HSE, ainsi que sur le matériel promotionnel destiné aux groupes vulnérables (y compris les travailleurs migrants et temporaires) les informant de leurs droits à la protection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et, enfin, sur l’initiative en matière de communication et de formation pour sensibiliser les travailleurs et les inciter à s’impliquer dans le domaine de la SST et à promouvoir les avantages de la résolution conjointe des problèmes, lancée en mars 2010. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur les résultats des initiatives mentionnées ici et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission note la référence du gouvernement à la règle 4 du règlement de 1999 sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail (MHSWR) constituant le fondement juridique de la promotion des principes de base. La commission note en particulier la mise en place par le HSE d’un «forum sur la santé et la sécurité», la campagne du HSE et son recours aux médias pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. La commission demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples renseignements sur les résultats de la campagne médiatique et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence à la collaboration avec les services de sécurité sociale en matière de SST, et que cette question incombe au ministère du Travail et des Pensions, lequel est conseillé sur son régime de prestations d’invalidité industrielles par un Conseil consultatif indépendant des lésions industrielles dans lequel le HSE a un statut d’observateur. La commission demande au gouvernement de lui fournir de plus amples renseignements sur le processus, la fréquence et les résultats de cette collaboration et de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition de la convention.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’utilisation des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès et que les résultats dans ce domaine se mesurent mieux à plus longue échéance et par rapport aux objectifs fixés. Dans le cadre de l’objectif stratégique du ministère (DSO), l’amélioration de la fréquence des accidents du travail mortels et graves est évaluée par rapport à 1999-2000 et celle des atteintes à la santé liées au travail par rapport à 2001-02. La commission note avec intérêt la référence faite par le gouvernement à une utilisation systématique d’indicateurs et de cibles et que, chaque année, une évaluation des progrès par rapport à ces objectifs et indicateurs et par rapport aux mesures de l’objectif stratégique du ministère est publiée sur le site Web du HSE à l’adresse: www.hse.gov.uk/statistiques/targets.htm. La commission note en outre que le HSE prévoit également de publier en automne un supplément intitulé «One Year On» qui vise à saisir les réactions des autres parties à la nouvelle stratégie. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les résultats et les expériences acquises en ce qui concerne l’utilisation des indicateurs et objectifs nationaux.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques détaillées transmises par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des références aux données statistiques disponibles et de lui communiquer de plus amples renseignements sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre les tendances pertinentes dans ce contexte.