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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Canada (Ratification: 1935)

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Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face aux nombreuses divergences existant entre, d’une part, le Code canadien du travail et les législations provinciales réglementant la durée du travail et, d’autre part, les dispositions de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points principaux pour lesquels se posent des problèmes d’application de la convention, après un bref aperçu du cadre législatif applicable.

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 1 b), de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. Législation fédérale. La commission note que, en vertu de l’article 169, paragraphe 1, du Code canadien du travail, la durée normale du travail est de huit heures par jour et de 40 heures par semaine. Elle note que, sous certaines conditions, la durée du travail peut être calculée en moyenne sur une période de deux semaines ou plus. Elle note également que l’article 171 du Code canadien du travail permet l’emploi d’un travailleur au-delà de la durée normale du travail à condition que le nombre d’heures de travail hebdomadaire n’excèdent pas 48 heures ni le nombre inférieur fixé par règlement pour l’établissement concerné, ce nombre pouvant également être calculé en moyenne sur une période de deux semaines ou plus en vertu de l’article 172. La commission note en outre que l’article 175 du code permet l’adoption, par le gouverneur en conseil, de règlements fixant des règles différentes en matière de durée du travail pour des catégories déterminées d’employés. Enfin, elle note que l’article 176 du code prévoit la possibilité pour le ministre du Travail d’accorder des dérogations permettant, pour une catégorie d’employés déterminée, le dépassement de la durée maximale du travail.

Législation provinciale. Alberta. La commission note que l’article 16, paragraphe 1, du Code des normes d’emploi limite à douze heures la durée journalière normale du travail, sans fixer de limite à sa durée hebdomadaire. Elle note, par ailleurs, que l’article 20 du même code permet l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée, dans le cadre duquel la durée du travail ne peut dépasser douze heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Enfin, elle note que, aux termes du paragraphe 2 d) de l’article 20 précité, si le système de semaine de travail comprimée s’inscrit dans le cadre d’un régime de calcul en moyenne de la durée du travail, la limite de quarante-quatre heures hebdomadaires n’est pas absolue mais doit être respectée en moyenne au cours de la période de référence.

Colombie-Britannique. La commission note que l’article 35 de la loi sur les normes d’emploi limite à huit heures par jour et quarante heures par semaine la durée normale du travail, mais que son article 37 permet de déroger à cette règle si un accord portant sur le calcul en moyenne de la durée du travail a été conclu. Elle note qu’un tel accord peut être conclu pour une période allant de une à quatre semaines. Dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail ne peut dépasser quarante heures et sa durée journalière normale ne peut excéder douze heures par jour, toute heure de travail prestée au-delà de ces limites devant faire l’objet d’une rémunération majorée.

Ile-du-Prince-Edouard. La commission note que l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les normes d’emploi fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire normale du travail. Elle note que le paragraphe 2 de cette disposition permet au Conseil des normes d’emploi d’exempter des employeurs ou des secteurs d’activité déterminés de l’application de cette règle ou de lui substituer d’autres limites.

Manitoba. La commission note que l’article 10 du Code des normes d’emploi fixe la durée hebdomadaire normale du travail à quarante heures ou au nombre d’heures supérieur fixé par voie de règlement ou autorisé par le Directeur des normes d’emploi par délivrance d’un permis d’étalement en vertu de l’article 13. Elle note que, dans le cadre d’un tel permis, les heures de travail peuvent être étalées sur un certain nombre de semaines (par exemple cent-vingt heures sur trois semaines). La commission note également que, en vertu de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du Code des normes d’emploi, ce permis a une validité de trois ans au plus et que, avant de le délivrer, le Directeur des normes d’emploi doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, y compris les conséquences que le permis pourrait avoir sur la sécurité, la santé ou le bien-être du public ou des employés concernés. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 10 du Code des normes d’emploi, la durée journalière normale du travail est fixée à huit heures ou au nombre d’heures quotidiennes supérieur prévu par une convention collective applicable au travailleur concerné, ou par voie de règlement ou d’autorisation par le Directeur des normes d’emploi au moyen d’un permis d’étalement.

Nouveau-Brunswick. La commission note que l’article 14 de la loi sur les normes d’emploi dispose que, sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire et au travail des enfants et de toute autre loi, le nombre d’heures qu’un salarié peut travailler au cours d’une journée, une semaine ou un mois n’est pas limité. Elle note que les articles 15, paragraphe 1, et 16 de la loi précitée régissent la possibilité, pour le lieutenant-gouverneur en conseil, de fixer un plafond d’heures de travail au-delà duquel le salaire est majoré sans faire mention d’aucune limitation de la durée du travail. Elle note à ce propos les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les autorités de cette province n’ont pas l’intention de modifier la législation en la matière.

Nouvelle-Ecosse. La commission note que le Code des normes du travail ne contient aucune disposition limitant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, à l’exception de son article 66 qui prévoit que les travailleurs ont, en principe, droit à un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives. Elle note que l’article 40, paragraphe 4, de ce code se limite à imposer le paiement d’une majoration salariale d’au moins 50 pour cent aux salariés qui sont tenus d’effectuer plus de quarante-huit heures de travail hebdomadaires. La commission note, par ailleurs, que l’article 2, paragraphe 4A, du Règlement général d’application du code exclut notamment de l’application de cette règle les travailleurs couverts par l’ordonnance sur le salaire minimum pour les secteurs de la construction et de l’entretien des biens. Elle note enfin que l’article 6 de cette ordonnance fixe à cent-dix heures, sur une période de deux semaines, la durée maximale de travail pour les salariés auxquels elle s’applique.

Ontario. La commission note que l’article 17, paragraphe 1, de la loi sur les normes d’emploi prévoit qu’un travailleur ne peut être employé plus de huit heures par jour ou du nombre d’heures constituant sa journée normale de travail si ce nombre est supérieur à huit heures, ni plus de quarante-huit heures par semaine. Elle observe toutefois que le paragraphe 2 de cet article permet de dépasser la limite journalière lorsque l’employeur et le travailleur concernés concluent une entente à cette fin. Elle relève également que le paragraphe 3 permet le dépassement de la limite hebdomadaire de quarante-huit heures sous réserve d’entente entre les parties et d’approbation du Directeur des normes d’emploi en vertu de l’article 17.1 de la loi précitée. Elle constante qu’aux termes du paragraphe 14 de l’article 17.1 l’approbation autorise l’emploi d’un travailleur plus de soixante heures par semaine, mais sa validité est limitée à une année. S’agissant de la limitation de la durée journalière du travail, la commission note que le repos journalier ne peut être inférieur à onze heures, sauf pour les travailleurs sur appel. La commission déduit de ces indications que la durée du travail peut atteindre treize heures et excéder soixante heures par semaine moyennant le paiement d’un taux majoré au-delà de quarante-quatre heures de travail hebdomadaires, ou l’octroi d’un repos compensatoire, conformément à l’article 22 de la loi sur les normes d’emploi.

Québec. La commission note que l’article 52 de la loi sur les normes du travail fixe à quarante heures la durée hebdomadaire normale du travail, tout en relevant que cette limite ne constitue que le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires, conférant un droit à la majoration du taux de salaire des travailleurs concernés. Elle note, par ailleurs, que l’article 53 de la loi précitée permet d’introduire un système de calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, soit à l’initiative de l’employeur avec autorisation de la Commission des normes du travail, soit par voie de convention collective ou de décret. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 59.0.1 de la loi sur les normes du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, un salarié peut refuser de travailler plus de quatre heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de quatorze heures par période de vingt-quatre heures, selon la période la plus courte, ou plus de douze heures par période de vingt-quatre heures pour les salariés dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue.

Saskatchewan. La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail limite, en principe, la durée du travail à huit heures par jour et à quarante heures par semaine. Elle note toutefois que, en vertu du paragraphe 2 du même article, lesdites limites peuvent être dépassées, à condition de rémunérer le travailleur concerné à un taux de salaire majoré d’au moins 50 pour cent pour les heures supplémentaires effectuées. La commission relève également les exceptions à l’obligation d’octroyer une rémunération majorée dans le cadre de la semaine de travail comprimée prévue à l’article 7 de la loi, ainsi que dans l’hypothèse du calcul en moyenne de la durée du travail conformément à l’article 9 de la loi. Enfin, la commission relève que, aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la loi sur les normes du travail, un employeur doit recueillir l’accord de ses salariés pour travailler plus de quarante-quatre heures par semaine, sauf en cas d’urgence.

Terre-Neuve et Labrador. La commission observe que, aux termes de l’article 5 du règlement sur les normes du travail, la durée normale du travail au-delà de laquelle le taux de salaire majoré est applicable, en vertu de l’article 25 de la loi sur les normes du travail, est de quarante heures hebdomadaires. Elle note cependant que la seule limitation à la durée du travail contenue dans la loi sur les normes du travail figure à son article 23, qui rend obligatoire un repos quotidien de huit heures consécutives, sauf en cas d’urgence justifiée par un danger pour la vie ou pour des biens. La commission en déduit qu’en dehors des circonstances d’urgence, la durée quotidienne du travail atteint seize heures et qu’aucune limite hebdomadaire n’est fixée par la législation. Enfin, elle note que l’article 26(c), de la loi précitée dispose que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la durée maximale du travail dans certains types d’entreprises.

Fixation de limites journalière et hebdomadaire à la durée du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit la limitation de la durée normale du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine. Or elle constate que la loi sur les normes d’emploi du Nouveau-Brunswick ne fixe aucune limite à la durée journalière ni à la durée hebdomadaire du travail. De leur côté, les normes d’emploi de l’Ile-du-Prince-Edouard ne régissent pas la journée du travail. Pour sa part, le Code des normes d’emploi du Manitoba fixe à huit heures la durée journalière normale du travail, en permettant de fixer une limite différente par voie de convention collective, de règlement ou d’autorisation du Directeur des normes d’emploi. Elle note par ailleurs que la législation de l’Ontario permet d’étendre par convention collective la durée journalière du travail jusqu’à treize heures et sa durée hebdomadaire au-delà de soixante heures, sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative. Enfin, la commission note que la législation de la Nouvelle-Ecosse fixe à cent-dix heures sur une période de deux semaines la durée normale du travail dans le secteur de la construction.

Semaine de travail comprimée. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2 b) de la convention qui permet de répartir de manière inégale la durée hebdomadaire du travail, par exemple dans le cadre d’un système de semaine comprimée, sous réserve que la durée journalière du travail n’excède pas neuf heures. Or elle relève que le Code des normes d’emploi de l’Alberta permet l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée qui autorise la journée de douze heures de travail.

Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission rappelle que l’article 5 de la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail que dans les cas exceptionnels où les limites normales de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine sont reconnues inapplicables. Elle constate cependant qu’un certain nombre de textes législatifs autorisent la mise en place d’un tel aménagement du temps de travail sans que soit assuré le respect de ces conditions. Ainsi, la commission relève que le Code canadien du travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail, sans fixer de durée maximale à la période de référence, à la seule condition d’obtenir l’accord du syndicat concerné ou d’obtenir l’approbation de 70 pour cent au moins des travailleurs concernés. A cet égard, elle note le rapport «Equité au travail: Des normes fédérales du travail pour le XXIe siècle», qui a été publié en octobre 2006 par la Commission sur l’examen des normes du travail fédérales. Elle note plus particulièrement la recommandation 7.6 visant à encadrer la mise en place du système de calcul en moyenne de la durée du travail. La commission retient également que le calcul en moyenne de la durée du travail est autorisé par la législation de l’Alberta et du Manitoba sans restrictions particulières. Elle observe aussi qu’un tel aménagement du temps de travail est également permis par la loi sur les normes du travail du Québec, ainsi que par la législation du Saskatchewan et de la Colombie- britannique – dans cette dernière province, la période de référence peut aller jusqu’à quatre semaines.

Heures supplémentaires. La commission tient à souligner que la prestation d’heures supplémentaires n’est autorisée, dans le cadre de dérogations temporaires, que dans des circonstances énumérées limitativement par la convention, à savoir accident survenu ou imminent, travaux urgents à effectuer aux machines ou cas de force majeure (article 3) ou pour permettre à l’entreprise de faire face à un surcroît de travail extraordinaire (article 6, paragraphe 1 b)). Elle note, toutefois, que les limites à la durée du travail fixées dans les législations de la Nouvelle-Ecosse, du Québec et du Saskatchewan constituent uniquement un seuil au-delà duquel les heures de travail doivent être rémunérées à un taux majoré, sans que soient spécifiées les circonstances dans lesquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Elle note aussi qu’une disposition similaire se trouve dans la loi et le règlement sur les normes du travail de Terre-Neuve et Labrador, qui fixent, par ailleurs, à seize heures la durée journalière maximale du travail.

La commission demande au gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures requises pour assurer la mise en conformité des législations fédérale et provinciale avec les dispositions de la convention sur ces différents points. Elle prie notamment le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de mettre en œuvre les recommandations formulées dans le rapport «Equité au travail: Des normes fédérales du travail pour le XXIe siècle».

Le gouvernement est également prié de communiquer copie des règlements qui auraient été adoptés sur la base de l’article 175 du Code canadien du travail, de l’article 10 du Code des normes d’emploi du Manitoba, ou de l’article 26, paragraphe c), de la loi sur les normes du travail de Terre-Neuve et Labrador, en vue de fixer des règles particulières en matière de durée du travail pour certaines catégories de travailleurs. La commission le prie également de fournir des informations sur les dérogations aux règles normales en matière de durée du travail qui auraient été accordées sur la base des dispositions suivantes: article 176 du Code canadien du travail; article 15, paragraphe 2, de la loi sur les normes d’emploi de l’Ile-du-Prince-Edouard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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