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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Spain (Ratification: 1982)

Other comments on C152

Observation
  1. 1995
  2. 1994
Direct Request
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 1993
  5. 1988

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Législation. La commission note que dans son rapport, le gouvernement énumère les nombreux textes de loi adoptés en matière de sécurité et de santé au travail, comme le décret royal no 2177/2004 du 12 novembre qui modifie le décret royal no 1215/1997 du 18 juillet, lequel définit des normes minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation, par les travailleurs, des équipements de travail pour les travaux temporaires effectués en hauteur. Toutefois, une grande partie des textes énumérés ont un caractère général et le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les articles pertinents de la législation qui concernent l’application de la convention. La commission renvoie aussi à ses précédents commentaires concernant l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle relevait que, ces dernières années, la législation nationale s’écarte de la conception traditionnelle de la sécurité et de la santé au travail, axée sur la réparation du dommage, et privilégie une conception essentiellement préventive. De même, elle note que, dans son rapport de 2009 sur la convention no 155, le gouvernement mentionne l’adoption le 29 juin 2007 de la Stratégie espagnole de sécurité et de santé au travail 2007-2012, qui définit plusieurs objectifs concernant les politiques publiques. La commission note aussi que d’autres changements concernant l’application de la convention ont lieu; par exemple, le 27 mars 2009, le Conseil des ministres a présenté au parlement un projet de loi sur les ports, qui est actuellement à l’examen. Tenant compte des transformations importantes survenues récemment en la matière, qui se traduisent par d’importantes modifications de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé montrant comment la législation donne effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement, lors de l’élaboration de ce rapport, quelles dispositions légales donnent effet à chacun des articles de la convention. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toute modification concernant la loi sur les ports, si elles concernent la convention.

Normes techniques. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques concernant la sécurité et la santé dans les ports (Genève, 2005), qui peut être utile pour élaborer des normes techniques donnant effet à la convention. Ce recueil est disponible sur le site Internet de l’OIT: http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/
techmeet/messhp03/msshp-cp-b.pdf.

Questions en suspens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certaines questions qui ont déjà fait l’objet de commentaires les années précédentes; la commission estime que les réponses données par le gouvernement ne lui ont pas permis de tirer des conclusions suffisamment claires et que, en conséquence, elle ne peut considérer que ces questions sont réglées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes.

Article 25 de la convention. Certificat et registre des appareils de levage et des accessoires de manutention.La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport: a) si les certificats constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention sont délivrés par des personnes compétentes, et b) si un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention doit être tenu, conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphes 2 et 3, et compte tenu des modèles recommandés par le Bureau international du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents mentionnés.

Article 38, paragraphe 2. Interdiction de confier à des personnes de moins de 18 ans la conduite d’appareils de levage et d’autres appareils de manutention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et datées du 21 octobre 1993, la législation nationale n’interdisait pas aux personnes de moins de 18 ans d’accomplir des travaux impliquant l’utilisation d’appareils de manutention portuaire, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 38 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives donnant effet à cet article. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives adoptées, mais ne fournit pas les informations demandées. De plus, la commission a examiné la résolution du 21 novembre 2005 en vertu de laquelle la IIe convention collective sur les ports de l’Etat et les autorités portuaires doit être inscrite au registre et publiée. En vertu de l’article 2 de cette convention, celle-ci s’applique du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009; en vertu de l’article 12, alinéa c), pour occuper un emploi, il faut notamment avoir l’âge légal. En conséquence, la question posée par la commission reste pertinente. Aussi, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quelles dispositions légales prévoient que la conduite des appareils de levage et des autres appareils de manutention ne doit pas être confiée à des personnes de moins de 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et le type des infractions signalées et les mesures prises à leur égard, et le nombre d’accidents constatés dans la mesure où ils ont un lien avec les dispositions de la convention, ainsi que les tendances concernant les types d’accidents, leurs causes et les mesures adoptées en conséquence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

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