ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Djibouti (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. […] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 137 du nouveau Code du travail, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître ces dispositions aux travailleurs et aux employeurs, ainsi qu’à leurs représentants, et aux fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des cas concernant l’article 137 ont été traités par les autorités responsables, et de préciser comment ils ont été résolus, y compris en indiquant les mesures de compensation prises ou les sanctions infligées.

Article 2, paragraphe 2 c). Négociation collective. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les salaires dans le secteur privé sont déterminés au moyen de conventions collectives. L’article 258 du nouveau Code du travail dispose que les conventions collectives peuvent déterminer les salaires applicables par catégorie professionnelle. L’article 259(4) dispose que les conventions collectives ne peuvent pas modifier les modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal», quels que soient l’origine, le sexe et l’âge du travailleur. La commission note que l’article 259 n’est pas conforme à la convention étant donné qu’il se réfère au principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe «à travail de valeur égale, salaire égal», et qu’il diffère aussi de l’article 137 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 259(4) afin de l’aligner sur les dispositions de l’article 137 et de le rendre conforme à la convention. La commission demande également au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives et d’indiquer comment les conventions collectives mettent en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer