National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 23 octobre 2008. Elle attire son attention sur les points qui suivent.
Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d’administration du travail sont déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de la commission et des comités nationaux chargés des consultations et des négociations collectives. Renvoyant au paragraphe 43 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prises pour assurer l’organisation et le fonctionnement efficaces du système d’administration du travail en pratique, et pour que les tâches et responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.
Article 5. Impact du tripartisme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des comités chargés des consultations et des négociations collectives, sur leur rôle et leur participation à la rédaction de lois relatives à des questions de travail et sur la coopération que l’inspection du travail a mise en place avec d’autres partenaires sociaux. A cet égard, elle prend note en particulier de la loi no 245-XVI du 21 juillet 2006 sur l’organisation et le fonctionnement de la commission et des comités nationaux chargés des consultations et des négociations collectives au niveau de la branche et au niveau territorial. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les questions examinées par les comités chargés des consultations et des négociations collectives et sur les résultats obtenus, et de communiquer copie de tout document utile.
Article 6, paragraphe 2 c). Services visant à faciliter le dialogue social et le tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont les organes compétents au sein du système d’administration du travail assurent leurs services aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations respectives, et de fournir tout document utile.
Article 6, paragraphe 2 d). Conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également les organes chargés de donner des avis techniques aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs organisations respectives, en précisant, le cas échéant, les types d’avis techniques demandés et les avis donnés.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. D’après le document intitulé «Stratégie nationale de Moldova pour l’emploi 2007-2015», publié par le ministère de l’Economie et du Commerce avec le soutien du Bureau international du Travail, la lutte contre les activités informelles est l’une des mesures prioritaires de la stratégie, qui prévoit des mesures pour encourager la légalisation des entreprises, promouvoir la création de petites et moyennes entreprises et réglementer les secteurs économiques qui sont davantage exposés à l’informalité. Renvoyant aux paragraphes 128 à 137 de l’étude d’ensemble mentionnée, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le système d’administration du travail s’applique aussi aux travailleurs qui ne sont pas des employés au sens de la loi, notamment aux personnes mentionnées aux alinéas a) à d) du présent article. Si cela n’est pas le cas, prière d’indiquer si le gouvernement envisage l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail afin qu’il s’applique à ces personnes, et de préciser les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Articles 8 et 9. Contrôle des activités exercées par certains organes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les organes chargés au sein du système d’administration du travail des fonctions prévues à l’article 8 de la convention, et de fournir des informations sur le rôle de ces organes en pratique. Elle saurait gré au gouvernement de donner également des informations sur les moyens dont dispose le ministère de l’Economie et du Commerce pour évaluer si les organismes paraétatiques et les organes régionaux et locaux visés à l’article 9 de la convention agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Aux paragraphes 160 à 166 de son étude d’ensemble, la commission souligne l’importance des moyens mis à la disposition du système d’administration du travail par l’Etat pour assurer l’efficacité de ce système. Au paragraphe 166, elle souligne que «la situation budgétaire des administrations du travail dans les pays en développement a des conséquences directes sur les conditions de travail et le niveau de qualification du personnel qui la compose, mais surtout sur les services rendus et, donc, sur les conditions de travail et de vie de la population». A la lumière de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la composition, le statut, les conditions d’emploi et la formation du personnel du système d’administration du travail, et de décrire les moyens matériels et les ressources financières dont disposent le ministère de l’Economie et du Travail et ses organes provinciaux pour exercer leurs fonctions.
Point III du formulaire de rapport. D’après le gouvernement, aucune décision concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été prise par les tribunaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’administration du travail couvre des questions diverses, comme les questions relatives au libre exercice du droit d’association, au salaire, à la discrimination, à la durée du travail, à la sécurité sociale, au licenciement, etc., qui peuvent faire l’objet de conflits du travail et donner lieu à des poursuites judiciaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies ou des extraits de décisions de justice portant sur ces questions.
Point IV. D’après le gouvernement, le système d’administration du travail du pays est conforme à la convention, et l’application pratique de la convention pourrait être qualifiée de satisfaisante. La commission saurait gré au gouvernement d’illustrer sa déclaration par la communication au BIT de copies ou extraits de tout rapport émanant des principaux services de l’administration du travail, tels que l’Agence nationale pour l’emploi, l’inspection du travail, la Direction générale des ressources humaines et le Bureau national des statistiques.
Point V. D’après le gouvernement, l’assistance technique du BIT est fournie par le biais des accords de coopération technique suivant: l’accord BIT-Migrants, qui vise à éliminer la traite des personnes en République de Moldova et en Ukraine grâce à des mesures concernant le marché du travail; l’accord OIT/IPEC sur l’élimination de la traite et d’autres formes graves de travail des enfants en Europe centrale et orientale; l’accord du BIT concernant la mise en œuvre de politiques et de programmes sur le VIH/sida sur le lieu de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations concernant l’exécution de ces projets et leurs effets sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration du travail.