National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’utilisation et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, et note qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet. A propos de la réforme de la loi sur la fonction publique, la commission note qu’a été créé un groupe de travail chargé de l’étude et de l’analyse de diverses propositions de modification de cette loi, et que de nouveaux projets d’amendements de cette loi ont été soumis au Secrétariat général de la Présidence. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que, afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, il est fondamental d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent de comparer des travaux différents sur la base de facteurs exempts de préjugés sexistes, afin de veiller à ce que les travaux réalisés principalement par les femmes («travaux féminins») ne soient pas sous-évalués, et à ce que les femmes perçoivent une rémunération égale à celle des hommes effectuant des travaux de valeur égale. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, une évaluation objective des emplois dans le secteur public est réalisée et que l’évaluation objective des emplois sera encouragée dans le secteur privé. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur la réforme de la loi sur la fonction publique et sur la manière dont on garantit que le système de classification des emplois est exempt de préjugés sexistes.
Formation et diffusion d’informations. La commission prend note des ateliers de formation et de diffusion d’informations sur les droits au travail des femmes organisés par le Département des travailleuses du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note néanmoins que, dans le «manuel des droits des travailleuses» qui a été élaboré par ce département, il n’est pas fait expressément référence au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation et de diffusion d’informations ayant spécifiquement trait au principe de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des visites d’inspection qui ont été réalisées afin de contrôler le paiement du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des inspections réalisées en ce qui concerne l’application du principe de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives relatives à l’application de la convention.