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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Georgia (Ratification: 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que le Code du travail de 2006 ne contient pas de disposition sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait, par conséquent, souligné la nécessité d’introduire dans la législation des dispositions donnant effet à ce principe, conformément à la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation garantit l’égalité entre les hommes et les femmes et qu’elle protège les femmes contre tout type de discrimination. Le gouvernement se réfère à l’article 14 de la Constitution et à l’article 2(3) du Code du travail qui prévoit que «tout type de discrimination fondée sur la race, la couleur, la catégorie ethnique et sociale, la nationalité, l’origine, la fortune et la position, la résidence, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la limitation des capacités, l’appartenance à un groupe religieux ou autre, la situation de famille, les opinions politiques ou autres est interdit dans les relations d’emploi».

La commission note que, bien que l’article 2(3) du Code du travail soit important dans le contexte de la convention, il ne donne pas expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que le concept de «travail de valeur égale» constitue la pierre angulaire de la convention et qu’il est au cœur du droit fondamental à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. L’importance du concept de «travail de valeur égale» réside dans le fait qu’il implique que le contenu des tâches effectuées soit au centre de la comparaison entre la rémunération perçue par les hommes et celle perçue par les femmes, et que cette comparaison ne soit pas limitée à des situations dans lesquelles les hommes et les femmes exercent un «même» travail, un travail «identique» ou «similaire», mais couvre également un travail de nature complètement différente mais ayant néanmoins la même valeur. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise, mais la comparaison devrait pouvoir être aussi large que possible, compte tenu du niveau auquel les politiques, les systèmes et les structures en matière de rémunération sont coordonnés. La commission considère qu’une législation dont le champ d’application est plus étroit que nécessaire pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur à égale n’est pas conforme à la convention. Enfin, la commission note que l’absence de décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération, dont fait état le gouvernement, pourrait tout à fait signifier qu’il n’existe pas de base légale appropriée pour introduire de telles requêtes. Notant que le plan d’action pour l’égalité hommes-femmes pour 2007-2009 prévoit la création d’un cadre juridique pour l’égalité entre les hommes et les femmes, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer la législation en donnant pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, afin de donner pleinement effet à la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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