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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (Ratification: 1963)

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Article 1 de la convention.Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Travail de valeur égale. La commission adresse depuis des années des commentaires au gouvernement dans lesquels elle souligne l’utilité de modifier certaines dispositions normatives, plus particulièrement l’article 5 de la loi n823 du 10 juillet 2003 qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du Code substantif du travail, qui sont plus restreints que le principe de la convention puisqu’ils se réfèrent à un salaire égal pour un «travail égal» et non pour un «travail de valeur égale». La commission prie instamment le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.

Articles 3 et 4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer en particulier les activités de formation au principe de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.

Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:

i)     proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;

ii)    informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).

Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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