National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, selon l’article 30, alinéa 2, du nouveau Code du travail, le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. La commission estime que la disposition précitée ne couvre pas l’ensemble des actes d’ingérence prévus à l’article 2 de la convention, à savoir notamment les actes tendant à placer les organisations de travailleurs sous le contrôle économique ou autre d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour élargir la protection prévue en matière de protection contre les actes d’ingérence, et d’indiquer les sanctions applicables en violation de l’actuel article 30, alinéa 2.
Article 4. La commission note que, selon l’article 40 du nouveau code, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement.
La commission note que, selon l’article 200 du code, un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil national permanent du travail, détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que celles dans lesquelles s’effectuent les adhésions ultérieures des syndicats professionnels et des employeurs à ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question dès qu’il sera adopté.
La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.