National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication du 26 août 2009, laquelle se réfère aux questions antérieurement exprimées par la commission.
Violence à l’encontre des syndicalistes. La commission a, en considération des observations formulées par la CSI en 2008 sur les violations graves et persistantes du principe de la liberté syndicale, antérieurement prié le gouvernement de lui fournir des explications sur les allégations formulées par la CSI eu égard à l’arrestation, la détention et aux actes de violence commis à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note que le gouvernement déclare qu’aucune arrestation ou acte de violence n’a été sanctionné ou commis par le gouvernement à l’encontre de syndicalistes, et que ce dernier coopère avec les représentants syndicaux afin de soumettre une information détaillée sur ce sujet. Notant, en outre, que la CSI évoque, une fois de plus, dans ses observations les plus récentes, des actes de violence perpétrés à l’encontre de syndicalistes, la commission exprime l’espoir que, dans un proche avenir, le droit d’organisation et de négociation collective sera exercé dans le respect des droits et libertés fondamentaux ainsi que dans un climat exempt de violence, de contrainte, de peur et de menace. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations pertinentes eu égard aux graves allégations de la CSI.
Articles 1, 3 et 4 de la convention. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, selon le gouvernement, un projet de Code du travail avait été présenté au Conseil législatif (Majlis Al-Shura), afin que le parlement puisse examiner et adopter ce dernier. Elle avait aussi pris note que les garanties établies par le projet de loi, en ce qui a trait à la protection contre les actes de discrimination fondés sur des motifs antisyndicaux, s’appliquaient aux fondateurs, aux présidents, aux dirigeants mais non aux membres des syndicats. Le projet de loi n’établissait pas non plus de garanties adéquates à l’encontre de la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux à l’embauche. La commission avait également pris note que, malgré le fait que les congédiements fondés sur des motifs antisyndicaux étaient couverts par le champ d’application du projet de loi, les autres mesures affectant l’affiliation et les activités syndicales n’étaient pas mentionnées.
La commission avait par ailleurs souligné que la protection contre la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux doit s’étendre aux membres du syndicat mais également aux dirigeants. Elle doit d’autant plus couvrir les congédiements et toutes les autres mesures résultant de la discrimination basée sur des motifs antisyndicaux (transfert, rétrogradation et autres mesures ayant des effets préjudiciables). De plus, la protection offerte par la convention s’étend à la période de recrutement, la relation d’emploi ainsi qu’à la fin d’emploi. La commission a aussi rappelé que les dispositions générales de la loi prohibant la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux ne constituent pas une protection adéquate si elles ne sont pas accompagnées de mesures rapides et effectives afin d’assurer leur application en pratique; la protection contre la discrimination fondée sur des motifs antisyndicaux devrait alors être assurée par de nombreuses mesures adaptées à la législation et aux pratiques nationales afin de prévenir ou remédier à de tels actes, particulièrement par l’imposition de mesures suffisamment dissuasives. La commission avait subséquemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender le projet de Code du travail, afin d’assurer une protection adéquate pour les membres de syndicats et leurs dirigeants à l’encontre des actes de discrimination fondés sur des motifs antisyndicaux, en conformité avec les principes ci-dessus mentionnés.
La commission avait en outre noté que l’article 142 du projet de Code du travail établit une obligation de négocier de bonne foi lors du dépôt d’une demande de négociation collective, présentée par un syndicat accrédité représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs employés par l’établissement ou l’entreprise où une telle demande a été déposée conjointement par plusieurs syndicats représentant 50 pour cent ou plus des travailleurs à qui s’appliquera la convention collective. La commission rappelle que des problèmes peuvent survenir lorsqu’il est établi par la législation qu’un syndicat doit recevoir l’appui de 50 pour cent des membres de l’unité de négociation afin d’être reconnu comme agent négociateur: un syndicat qui ne représenterait pas cette majorité absolue se verrait donc dans l’impossibilité de négocier. Elle avait pris note que, si aucun syndicat – ou regroupement de syndicats, tel qu’établi par l’article 142 – ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats de l’unité concernée, du moins au nom de leur propre membres. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’article 142 du projet de Code du travail.
En ce qui a trait à la question mentionnée ci-dessus, la commission prend note avec intérêt que le gouvernement déclare que les commentaires de la commission concernant la protection adéquate contre les actes de discrimination fondés sur des motifs antisyndicaux sont pris en compte dans le chapitre du projet de Code du travail portant sur les organisations syndicales, que l’article 142 du projet de Code du travail a été amendé afin que la législation nationale soit en conformité avec la convention, et qu’un nouvel article 143 a été inclus afin de faire suite aux commentaires de la commission sur l’adhésion syndicale minimale requise pour l’acquisition du statut d’agent négociateur.
Article 4. Encouragement et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait référence à l’absence, dans la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales, de dispositions concernant la promotion de la négociation collective (et ainsi donner effet à l’article 4 de la convention). Le gouvernement indique à cet effet que le projet de Code du travail abroge la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales. Le gouvernement déclare également que l’article 147 du projet de Code du travail définit le contrat collectif de travail comme un contrat entre le syndicat, au nom des travailleurs des professions et des industries qu’il représente, et les employeurs concernés. De plus, un tel contrat doit être établi à l’intérieur d’une profession, une industrie ou un projet ou pour des projets similaires liés ou communs, en vue de réglementer les obligations légales et contractuelles réciproques entre les parties concernées. Notant ces informations, la commission prie le gouvernement de confirmer si le projet de Code du travail reconnaît la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission invite de plus le gouvernement à prendre les mesures appropriées afin de promouvoir la négociation collective, notamment à l’aide de publications, de séminaires et d’autres activités conçus afin d’accroître la sensibilisation sur son utilité.
Articles 1, 4 et 6. La commission note depuis plusieurs années que la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics, que le gouvernement souhaitait abroger, ne contient aucune disposition établissant les garanties prévues par la convention pour les fonctionnaires publics et les employés du secteur public engagés dans l’administration de l’Etat. Elle avait également observé que le projet de Code du travail exclut les employés du secteur public de son champ d’application. La commission avait également pris note que le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et les experts du Bureau, élaborait une recommandation dans l’optique d’inclure dans le nouveau Code du travail des dispositions sur les droits syndicaux des employés du secteur public, ce qui leur permettrait de bénéficier des garanties prévues aux articles 1, 3 et 6 de la convention. A cet égard, la commission prend note avec intérêt que le gouvernement indique que le projet de Code du travail abroge la loi no 150 de 1987 sur les fonctionnaires publics et que les fonctionnaires sont couverts par son champ d’application. La commission exprime l’espoir que les fonctionnaires bénéficieront de tous les droits et garanties prévus à la convention, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés quant à l’adoption du projet de Code du travail.
Monopole syndical et ingérence dans les activités syndicales. La commission a pris note que, selon les déclarations du représentant du gouvernement à la Conférence internationale du Travail de 2008, la loi no 52 de 1987 établit un monopole syndical de facto en faveur de la Confédération syndicale des travailleurs iraquiens par l’établissement d’une interdiction au niveau de l’existence d’autres organisations ou de fédérations. Le représentant du gouvernement a également indiqué que la loi était en vigueur sur papier mais que, depuis avril 2003, d’autres syndicats avaient été mis en place dans plusieurs secteurs nonobstant l’absence d’un cadre législatif adéquat. La commission a pris note que les discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont porté sur la nécessité d’abroger la décision no 8750 du 8 août 2005, les dispositions de cette dernière ayant préalablement été utilisées par le gouvernement afin de bloquer le compte bancaire d’un syndicat. La commission considère que les textes de loi qui n’ont pas encore été abrogés, ainsi que la décision no 8750, peuvent générer des incertitudes en droit et ainsi entraver le développement de la négociation collective, au sens de la convention, et des autres activités syndicales. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement indiquerait prochainement que la loi no 52 de 1987 et la décision no 8750 de 2005 seraient formellement abrogées. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que le projet de Code du travail abroge la loi no 52 de 1987, et que l’abrogation de la décision no 8750 sera envisagée lorsque les élections des travailleurs auront eu lieu et que la responsabilité financière pour les actifs de la confédération aura été définie. Dans ces circonstances, la commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera bientôt l’abrogation de la décision no 8750 de 2005 afin d’assurer le pluralisme syndical, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.