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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Czechia (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son commentaire antérieur qui était conçu dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2007, qui contient des observations supplémentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).

2. Questions concernant les rapports à présenter au titre de l’article 22. Faisant suite à son observation de 2005 sur les consultations requises par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, la commission note avec intérêt qu’en 2006 et 2007 les projets de rapports ont été soumis pour commentaires aux différents partenaires sociaux avant leur envoi au BIT, et leurs commentaires ont ainsi été incorporés dans la version finale de ces rapports. Le gouvernement indique également que, suite aux commentaires formulés par la CMKOS, des réunions ont été spécialement organisées avec la CMKOS en août 2006 et en août 2007, au cours desquelles un accord a été conclu prévoyant l’incorporation de leurs commentaires dans la version finale des rapports. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées et se félicite de l’approche adoptée par le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de promouvoir les consultations efficaces requises par la convention.

3.Réexamen des conventions non ratifiées et dénonciation de conventions. La commission prend note de la déclaration de la CMKOS incluse dans le rapport du gouvernement, rappelant que, lors d’un débat parlementaire sur l’adoption du nouveau Code du travail, le gouvernement avait indiqué que le projet soumis au parlement créait les conditions propices à la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. La CMKOS rappelle également que les conditions légales pour la ratification des conventions nos 151 et 154 sont réunies, mais que le gouvernement ne considère pas ces ratifications parmi ses priorités. La commission note par ailleurs que les consultations concernant la dénonciation de la convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935, sont toujours en cours. Elle rappelle à cet égard que, dans sa demande directe de 2005 sur la convention no 45, elle avait invité le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie particulière de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et à dénoncer la convention no 45. Elle invite à nouveau les partenaires sociaux intéressés à mener des consultations tripartites pour réexaminer les conventions non ratifiées afin de décider des mesures pouvant être prises pour promouvoir, le cas échéant, leur mise en œuvre, leur ratification ou leur dénonciation (article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention).

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