National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt de l’abondante législation et des nombreuses politiques donnant effet à la convention, démontrant l’attachement du gouvernement à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier des dispositions pertinentes de la Constitution de 1987; du Code du travail (décret présidentiel no 442); de la loi républicaine (RA) 8042 (loi sur les travailleurs migrants et sur les Philippins à l’étranger de 1995); des Règles et règlements d’application de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger de 1995; de la RA 9208 (loi de 2002 contre la traite); des Règles et règlements de recrutement et d’emploi de l’administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) de 2002; et de la loi du Commonwealth no 613 sur l’immigration de 1940. En outre, elle prend note, d’après les informations présentées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants (CMW), du nombre particulièrement élevé de citoyens philippins, et notamment de femmes, qui cherchent un emploi à l’étranger (1,205 million de travailleurs en 2005, dont 75 pour cent basés à terre). Elle note qu’à l’heure actuelle il y a 36 150 travailleurs étrangers aux Philippines (CMW/C/PHL/1, 7 mars 2008, paragr. 36 à 45).
Partie I de la convention. Migrations dans des conditions abusives. Protection des droits fondamentaux de l’homme (article 1 de la convention). La commission prend note des dispositions pertinentes de la Constitution de 1987 et du Code du travail instaurant l’égalité de traitement et garantissant la protection des droits fondamentaux de l’homme pour tous les travailleurs. Elle prend également note de la politique de l’Etat proclamée à l’article 2(c) de la RA 8042, aux termes de laquelle le programme pour l’emploi à l’étranger repose uniquement sur l’assurance que les libertés et droits fondamentaux de l’homme des citoyens philippins ne seront l’objet d’aucun compromis ni d’aucune violation et que les travailleurs philippins n’iront travailler que dans les pays dans lesquels leurs droits en tant que travailleurs migrants sont protégés (art. 4 de la RA 8042). Elle note que l’article 23(b) prévoit que la POEA, dans son activité de recrutement et de placement, ne déploiera de travailleurs que dans les pays avec lesquels les Philippines ont conclu un arrangement ou des accords bilatéraux, à condition que ces pays s’engagent à protéger les droits des travailleurs migrants philippins. Elle note que l’article 2(d) souligne l’importance d’une politique des migrations à l’étranger qui tienne compte des questions de genre. Dans ce contexte, la commission prend note des préoccupations exprimées par les organes chargés du suivi des traités des Nations Unies à propos des travailleurs migrants, en particulier des femmes employées de maison, infirmières, soignantes, qui continuent de faire l’objet d’abus et de discrimination. Quant aux travailleurs en situation irrégulière, ils se heurtent à des obstacles sur les plans de la protection juridique et de la faculté de demander justice en cas de traitement discriminatoire sur le lieu de travail (E/C.12/PHL/CO/4, 24 novembre 2008, paragr. 21-22; CMW/C/PHL/1, 22 mai 2009, paragr. 27, 28 et 31). La commission demande que le gouvernement donne des informations sur l’application pratique de la politique de l’Etat tendant à garantir les droits de l’homme des citoyens philippins dans le contexte du programme pour l’emploi à l’étranger. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer la protection des droits de l’homme à l’égard des Philippines qui travaillent à l’étranger.
Restrictions concernant les activités syndicales. La commission note que l’article 269 applique des restrictions à l’exercice des activités syndicales pour les travailleurs étrangers aux Philippines. Aux termes de l’article 272(b), les étrangers qui enfreignent cette disposition encourent une expulsion immédiate. La commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation soit modifiée conformément aux articles 1 et 10 de la convention.
Article 2. Mesures tendant à déterminer s’il existe des migrants employés dans des conditions abusives ou illégalement employés. La commission note que le chiffre des émigrants en situation irrégulière était estimé à 1,3 million en 2005. S’agissant des travailleurs migrants en situation irrégulière aux Philippines, la commission prend note des dispositions de la CA no 613 concernant le séjour des étrangers et les conditions de leur expulsion et de leur rapatriement. Si ces dispositions sont valables pour le traitement des flux d’immigration clandestine, la commission note qu’aucune information n’a été fournie quant aux mesures spécifiquement prises pour déterminer si des étrangers ont été admis dans le pays dans des «conditions abusives», au sens de la convention (voir l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 319). S’agissant des mesures prises pour déterminer l’existence de conditions abusives à l’égard de travailleurs philippins, la commission note que l’article 20 de la RA 8042 prévoit la création d’une commission interministérielle pour la mise en œuvre d’un système public de partage d’informations sur les migrations des travailleurs philippins. La règle XIII de l’article 44(d) des Règles et règlements d’application de la RA 8042 prévoit la régularisation des travailleurs sans papiers pour faire rentrer ces travailleurs dans le champ d’application de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir:
a) de plus amples informations sur les activités déployées par la commission interministérielle pour mettre en œuvre un système public de partage d’informations permettant de déterminer si des travailleurs migrants quittent le pays, y transitent ou y arrivent dans des conditions abusives ou sont employés illégalement;
b) des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants employés illégalement et soumis à des conditions abusives, avec indication de la nature des infractions.
Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées et ont la possibilité de fournir leurs propres informations.
Articles 3 et 4. Mesures visant à prévenir et éliminer les migrations et l’emploi de travailleurs migrants dans des conditions abusives – mesures dirigées contre les organisateurs et contre ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales – contacts et échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail, de la RA 8042 et de la RA 9208 définissant et interdisant les actes constitutifs de recrutement illégal et de traite des êtres humains. Elle note qu’en vertu de l’article 2 de la RA 9208 l’Etat accorde la plus haute priorité à la conception et à la mise en œuvre de programmes d’élimination de la traite et que les articles 20 et 21 fixent et délimitent la mission du Conseil interministériel contre la traite (IACAT), y compris le rôle de ce conseil dans la recommandation de mesures tendant au renforcement de la coopération et de l’assistance mutuelles avec d’autres pays. Elle prend également note de la création de centres de ressources pour les travailleurs migrants et autres Philippins à l’étranger dans les ambassades établies dans les pays accueillant un grand nombre de travailleurs philippins. Elle prend également note du rôle du Département des affaires étrangères (DFA) dans l’appui de l’élimination de la traite à travers l’établissement de liens plus étroits entre les instances gouvernementales compétentes dans le pays et à l’étranger. Deux équipes spéciales ont été créées au sein de la Commission des Philippins à l’étranger (CFO), l’une s’occupant du recrutement illégal et l’autre de la traite des êtres humains. Le Centre philippin de la criminalité transnationale et le Département Interpol contribuent aussi, apparemment, à l’échange d’informations sur le recrutement illégal et la traite. En outre, d’après des informations communiquées par le CMW, le gouvernement met en œuvre une série complète de mesures prévoyant par exemple l’information du public et des campagnes d’éducation, des programmes de préparation au départ et à l’emploi, et un vaste programme contre le recrutement illégal (CMW/C/PHL/1, paragr. 267, 302 et 303). La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités menées par les diverses institutions pour prévenir et éradiquer les migrations dans des conditions abusives et agir contre les organisateurs. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises sur les plans juridique et pratique à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs qui sont venus aux Philippines dans des conditions illégales, de même que sur les résultats des mesures prises par les institutions susmentionnées pour assurer des contacts et des échanges systématiques d’informations à cette fin.
Article 5. Poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre. La commission prend note avec intérêt des dispositions du Code du travail, de la RA 8042 et de la RA 9208 qui concernent l’enregistrement des plaintes et le déclenchement des poursuites contre ceux qui se livrent au recrutement illégal et à la traite. Elle prend note en particulier des articles 8 et 9 de la RA 9208 qui concernent la poursuite des auteurs de trafics de main-d’œuvre, et de l’article 26, aux termes duquel le Département de la justice s’efforcera d’inclure les faits de traite dans les infractions justifiant l’extradition de leurs auteurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes qui se livrent au recrutement illégal et à la traite poursuivies sur la base de la législation susmentionnée, en indiquant si les justiciables ont été poursuivis sans considération du pays à partir duquel ils ont opéré. Elle le prie également de faire état de tous autres arrangements existant au niveau national ou international qui garantiraient que les auteurs de la traite soient poursuivis, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent.
Article 6. Sanctions civiles, pénales et administratives. La commission prend note des dispositions du Code du travail, de la RA 8042 et de la RA 9208 prévoyant des sanctions pénales, y compris des peines de prison, contre le recrutement illégal et la traite des êtres humains. Elle note que l’article 35 du Code du travail permet de suspendre ou d’annuler la licence ou l’agrément d’un organisme de recrutement de main-d’œuvre pour l’emploi à l’étranger en cas d’infraction à la législation et à la réglementation applicables. La règle VI, article 2(a) à (w), énumère toute une série de motifs donnant lieu à suspension, annulation ou révocation d’une telle licence ou d’un tel agrément. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques prévoyant des sanctions civiles, pénales et/ou administratives à l’égard de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les Centres de ressources pour les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger peuvent avoir dans leur personnel des employés d’«ONG de bonne foi» des pays d’accueil (art. 19 de la RA 8042). Prière de fournir de plus amples informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs des Philippines et des pays d’accueil sont consultées à propos des mesures de prévention et d’éradication des migrations dans des conditions abusives visées à l’article 2 de la convention, et sur la faculté de ces organisations de prendre des initiatives à cet effet.
Article 8. Statut égal du travailleur du fait même de la perte de son emploi. La commission prend note des dispositions du Code du travail (art. 40 et 41) et de la Règlementation portant application du Code du travail (livre I, règle XIV) concernant les permis de travail délivrés aux travailleurs étrangers. Elle note que l’une des conditions à satisfaire est le respect continu des conditions à remplir pour l’obtention du permis de travail (livre I, règle XIV, art. 6(a)). Prière d’indiquer si la perte de l’emploi résultant du non-respect des règles par l’employeur a des répercussions sur la régularité de la situation du travailleur migrant concerné. Prière également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 8, paragraphe 2.
Article 9, paragraphes 1 à 3. Droits découlant d’emplois antérieurs. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui garantissent: 1) que les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée jouissent de l’égalité de traitement quant à leurs droits découlant d’emplois antérieurs en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et les autres avantages; 2) que le travailleur concerné aura la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent; et 3) qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût.
Partie II de la convention. Egalité de chances et de traitement. Articles 10 et 14. Politique nationale d’égalité entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux, et liberté de choix en matière d’emploi. La commission note que le premier alinéa de l’article III de la Constitution établit le principe de l’égalité de tous devant la loi, et que l’article 3 du Code du travail énonce le principe de l’égalité de chances en matière d’emploi, sans distinction de sexe, de race ou de croyance (mais en omettant la nationalité). Elle note, cependant, que l’article 6 du Code du travail dispose que tous les droits et avantages reconnus aux travailleurs en vertu du code s’appliquent à tous les travailleurs. Elle note que les dispositions du Code du travail et de la Règlementation d’application du Code du travail prévoient que les autorisations d’emploi ne peuvent être transférées d’un employeur à un autre sans l’accord préalable du Département du travail et de l’emploi (art. 41(a) du code) et que la règle XIV, article 7, prévoit que cette autorisation peut être délivrée pour un an. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des restrictions en matière d’emploi qui concernent les étrangers quant au libre choix de l’emploi au-delà de la période de deux années de résidence légale autorisée par l’article 14 a) de la convention.
Article 11. Définition de la notion de «travailleur migrant». La commission prend note de la définition de la notion de «non-immigrant» donnée à l’article 9(g) de la CA no 613, laquelle prévoit une catégorie spéciale de travailleurs étrangers «ayant un emploi convenu d’avance sur la base duquel un visa a été délivré, conformément à l’article 20 de la loi». La commission se réfère à la définition de la notion de «travailleur migrant» donnée à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, et aux exceptions visées à l’article 11, paragraphe 2, de cet instrument. Prière de préciser la définition de la notion de «non-immigrant» au sens de l’article 9(g) de la CA no 613, afin de permettre de déterminer si cette catégorie rentre dans l’une des exceptions prévues à l’article 11 de la convention.
Article 15. Accords bilatéraux. La commission note que, d’après les informations présentées au CMW (CMW/C/PHL/1/Add.1, paragr. 30 à 35), les Philippines se sont engagées dans le cadre d’une série d’accords bilatéraux et autres arrangements conclus avec des pays de destination. Prière de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et autres arrangements, et sur la manière dont ces instruments contribuent à résoudre efficacement les problèmes d’application de la convention.
Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique, supervision et mise en œuvre. La commission note que diverses institutions (POEA, OWWA, DFA, IACAT, CFO, etc.) ont pour mission de superviser et d’assurer le respect de la législation et des politiques concernant les migrations pour l’emploi. Elle prend note des dispositions de la CA no 613 et de la RA 9208 concernant le rôle du Bureau de l’immigration dans le respect des lois concernant l’immigration et l’administration des étrangers et dans l’action de répression des auteurs de la traite dans le pays de départ et dans le pays de destination. Elle prend note du rôle de la Police nationale des Philippines et des autorités locales dans l’application de la législation contre le trafic de main-d’œuvre. Elle note que le Code du travail, la RA 8042 et l’ordonnance exécutive 797 confèrent au POEA un rôle déterminant dans la mise en œuvre et le suivi des lois et règlements concernant l’emploi à l’étranger de nationaux philippins, y compris le contrôle des organismes privés de recrutement, et la compétence pour trancher au niveau administratif les affaires concernant les règles d’engagement. Le POEA est également habilité à recevoir des plaintes ou à engager des poursuites de sa propre initiative. La Commission nationale des relations du travail (NLRC) a compétence exclusive pour connaître des plaintes touchant à la relation d’emploi ou faisant intervenir une loi ou un contrat concernant l’emploi à l’étranger de travailleurs philippins. Les actions au pénal touchant au recrutement illégal sont du ressort des tribunaux régionaux. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
i) les activités d’inspection déployées par le POEA, et le nombre et la nature des infractions touchant au recrutement illégal et au trafic de main-d’œuvre, et les sanctions appliquées;
ii) le nombre, la nature et l’issue des plaintes adressées au POEA, à la NLRC ou aux tribunaux relatives à des violations de la législation et concernant des migrations dans des conditions abusives, y compris relevant de la traite des êtres humains;
iii) les activités déployées par les diverses institutions dont les attributions tendent à donner effet aux dispositions de la convention, et les résultats obtenus;
iv) des statistiques sur l’émigration et l’immigration – régulière ou non – de travailleurs, ventilées par sexe et nationalité, pays de destination et secteur d’emploi.