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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Senegal (Ratification: 1962)

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La commission note qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement en réponse à son observation de 2007.

Réglementation des bureaux de placement payants. Parties III et V, articles 10 à 14, de la convention. La commission avait pris note des observations formulées par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES) et par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au sujet du rapport de 2006 du gouvernement. La CNTS avait demandé au gouvernement, afin de remédier aux abus, d’établir des règles régissant le fonctionnement des bureaux de placement, en définissant en particulier les obligations des employeurs par rapport à la protection des travailleurs. La commission note, sur la base des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre du questionnaire relatif à l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), que la procédure d’adoption du décret définissant les obligations des bureaux de placement et la protection des travailleurs employés par les bureaux de placement temporaire, conformément à l’article L226 du Code du travail, est toujours en cours et que le pays souhaiterait recevoir une assistance de la part du Bureau en vue de l’application du décret qui sera adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret une fois adopté, ainsi que des informations sur d’autres réglementations concernant les bureaux de placement payants et sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute autre mesure prise pour réglementer les bureaux de placement payants et pour supprimer en définitif les bureaux payants à but lucratif.

Révision de la convention no 96.La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la question de la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, est à l’étude. La commission rappelle que la convention no 181, qui tient compte de la flexibilité du fonctionnement des marchés du travail, est la norme la plus actuelle sur le rôle et le fonctionnement des bureaux de placement privés et invite à nouveau le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner la possibilité de ratifier la convention no 181, ratification qui entraînerait dénonciation immédiate de la convention no 96.

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