National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la modification des articles 108 et 109 du Code du travail (loi no 26 du 17 mai 2004 (texte no 337)), lesquels font désormais porter effet aux articles 3, 4, 5, 10 et 13 de la convention.
Articles 1, 6, 7, 9 et 15 c) et d) de la convention. Définition du terme «salaire»; liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré; économats d’entreprise; paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi; sanctions appropriées et tenue d’états. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ces questions. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention en droit et dans la pratique et de communiquer tout texte légal pertinent qui n’aurait pas été communiqué précédemment.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 109(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, l’employeur est tenu de n’opérer de retenues sur le salaire du travailleur qu’à la demande expresse de ce dernier, formulée par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. Dans la mesure où cette disposition semble autoriser les retenues sur le salaire avec le consentement de l’intéressé, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention la nature et le montant des retenues qui seront autorisées doivent être fixés par la législation nationale, par une convention collective ou une sentence arbitrale et ne peuvent l’être par des accords individuels. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne retient que la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules et uniques bases légales valables des retenues sur les salaires, le but étant d’exclure tout arrangement d’ordre «privé» qui prévoirait des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. La commission considère donc que des dispositions de la législation nationale qui permettent d’opérer des retenues sur la base d’accords individuels ou du consentement de l’intéressé ne sont pas compatibles avec cet article de la convention. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant à la finalité exacte et à l’objet de cet article 109(4) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement régulier des salaires. La commission note avec préoccupation les dernières informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans l’économie nationale. Selon les données officielles publiées par le Commission statistique de l’Etat, en décembre 2008, la dette salariale globale s’élevait à 20,9 millions de somoni (environ 4,8 millions de dollars E.-U.). Les arriérés de salaires ont augmenté dans tous les secteurs de la production non matérielle, notamment dans les domaines de la science et de la santé où les salaires impayés ont augmenté de 7,3 et 4,8 fois, respectivement. Les secteurs qui sont principalement concernés par les arriérés de salaires sont l’agriculture (65 pour cent du montant total de la dette salariale), l’industrie (15,5 pour cent) et la construction (6,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des salaires et les mesures ou initiatives prises en vue de régler tous les paiements en suspens. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaires, les secteurs d’activités économiques et le nombre de travailleurs concernés, le délai moyen de retard de paiement des salaires et de tout calendrier négocié pour le remboursement des montants de salaires en question.
Article 14 b). Détail des éléments constituant le salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour faire porter effet aux prescriptions de cet article de la convention mais aucune information concrète n’est disponible. La commission prie le gouvernement de préciser par quels moyens il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs seront informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments qui constituent celui-ci pour la période concernée (par exemple au moyen d’une fiche de salaire).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’actualité sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple, des extraits de rapports officiels ou des statistiques des contrôles opérés par l’inspection du travail et des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications détaillées de l’évolution de la situation en matière d’arriérés de salaires, dans les secteurs public et privé, ainsi que sur toutes mesures concrètes – d’ordre législatif, administratif ou autre – prises pour garantir le paiement intégral et en temps et heure des salaires.