National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail), tel que modifié par la loi fédérale no 24 de 1981, exclut de son champ d’application les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’âge minimum concernant les domestiques et les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage est de 18 ans, et qu’aucun permis de travail ne peut être délivré pour un domestique qui aurait moins de 18 ans. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions de service des domestiques et des personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage sont régies par le droit public, à savoir la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions sur l’âge minimum s’appliquent aux domestiques et aux personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage en vertu de la loi fédérale no 5 de 1985 et de la législation applicable. La commission prend note des extraits de la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles, fournis avec le rapport du gouvernement. La commission note que ces dispositions concernent les contrats de travail et que, en vertu de l’article 923, ces articles ne s’appliquent pas aux travailleurs relevant du Code du travail. Toutefois, la commission relève que les articles figurant dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de dispositions sur l’âge minimum applicables aux secteurs exclus par le Code du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation des Emirats arabes unis définissent l’âge minimum d’admission aux travaux domestiques et aux travaux d’agriculture ou de pâturage. Elle lui demande aussi de fournir copie de ces dispositions.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’enseignement primaire, qui dure jusqu’à l’âge de 13 ans, est obligatoire pour tous les citoyens des Emirats arabes unis, mais avait relevé que cet âge était inférieur à l’âge d’admission à l’emploi (qui est de 15 ans). La commission avait estimé souhaitable de faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146, rappelant que, si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents soient légalement autorisés à travailler, il peut s’ensuivre une période d’oisiveté forcée. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer clairement l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire selon la législation en vigueur. Elle lui avait également demandé de fournir des statistiques à jour sur la fréquentation scolaire et les taux de scolarisation et d’abandon, notamment pour les enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement sur le système éducatif des Emirats arabes unis. Elle note que, en vertu de la loi fédérale no 11 de 1972 et de l’arrêté ministériel no 963 de 2002, l’enseignement de base (cycles un et deux) dure neuf ans (niveaux 1-9) et est obligatoire. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants commencent généralement l’enseignement de base à 6 ans et l’achèvent à 15 ans. Le gouvernement indique aussi que l’enseignement secondaire, qui n’est pas obligatoire, dure trois ans (niveaux 10-12). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle 98,6 pour cent des enfants inscrits achèvent le cycle d’enseignement de base (99,5 pour cent des filles et 97,7 pour cent des garçons).
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 181 du Code du travail contenait de plus amples précisions sur les sanctions. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue d’adopter le projet de modification de l’article 181. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 8/2002 a modifié plusieurs dispositions de la loi fédérale no 8/1980. La commission note qu’en vertu de l’article 181 du Code du travail, tel que modifié, quiconque contrevient aux dispositions du code encourt une amende d’un montant minimal de 10 000 dirhams (près de 2 722 dollars E.-U.) et/ou une peine d’emprisonnement, à moins qu’une peine plus lourde ne soit prévue par une autre loi. En vertu de l’article 182 du Code du travail, tel que modifié, une amende plus lourde est prévue en fonction du nombre de travailleurs concernés par l’infraction, le montant maximum de l’amende étant de 5 millions de dirhams (près de 1 361 211 dollars E.-U.). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 183, lorsque la même infraction est commise deux fois en une année, le montant de l’amende peut être doublé et que, sous réserve des dispositions des articles 34, 41 et 126 du Code pénal, des procédures pénales peuvent être engagées contre le dirigeant ou le propriétaire d’une entreprise.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté que, en vertu de l’article 22 du Code du travail, l’employeur doit tenir un registre des adolescents. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des registres de ce type étaient tenus et utilisés. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employeurs doivent tenir un registre spécial des adolescents qui travaillent mais que, en pratique, cela n’est pas nécessaire car aucun adolescent ne travaille.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les rapports de l’inspection du travail, le nombre de jeunes citoyens des Emirats arabes unis employés dans le secteur privé n’était pas élevé. S’agissant des non-ressortissants, la législation applicable n’autorise pas l’emploi de personnes de moins de 18 ans qui viennent d’un pays étranger. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des modifications du Code du travail seraient bientôt adoptées. Elles permettraient de mettre en place un système d’information complet sur le marché du travail, comprenant des informations sur les adolescents.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, d’après les rapports de l’inspection du travail des trois dernières années, il n’a été signalé aucun cas d’emploi d’adolescents dans le secteur privé. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cela est dû au niveau élevé du revenu par habitant du pays (les familles ne poussent pas leurs enfants à travailler), ainsi qu’aux lois sur l’enseignement obligatoire. La commission note aussi que le décret ministériel no 55 de 1989 interdit la délivrance de permis ou de cartes de travail aux personnes de moins de 18 ans, et qu’il dispose que toute demande de permis de travail doit être assortie d’une copie du certificat de naissance et du dernier diplôme obtenu.