National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 3, 4, 6, 7 et 12 de la convention. Servitude pour dettes. Faisant suite à son précédent commentaire relatif au problème de la servitude pour dettes dont sont victimes de nombreux travailleurs indigènes dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une direction régionale du travail a été créée dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco central), afin notamment de contrôler et de prévenir les situations de travail forcé, et des inspections ont été effectuées dans le cadre du programme de travail décent dans le secteur agricole. La commission note également l’adoption de la résolution no 230 du 27 mars 2009, qui crée la Commission des droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, et du décret no 1945 du 30 avril 2009, qui approuve le Programme national pour les peuples indigènes (PRONAPI). Par ailleurs, la commission note que l’éradication du travail forcé est un des aspects les plus importants du programme national pour le travail décent conclu avec le BIT en février 2009. Elle rappelle que, si les dispositions législatives existent, encore faut-il que celles-ci soient appliquées de manière efficace. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 356 du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (rapport I(B)), présenté à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, dans lequel il est souligné que, pour mettre un terme au travail forcé, «il faut des politiques et des programmes intégrés, combinant mise en application de la loi et mesures proactives de prévention et de protection et visant à donner aux personnes exposées au travail forcé les moyens de défendre elles-mêmes leurs propres droits». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures susmentionnées sur les conditions de travail des travailleurs concernés, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 29 sur le travail forcé, 1930, et de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]