National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement reprend pour l’essentiel les mêmes explications fournies dans son précédent rapport, en mettant en exergue l’article 20, paragraphe 4, du décret no 2‑99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat qui dispose que le salaire payé aux ouvriers ne doit pas être inférieur, pour chaque catégorie d’ouvriers, au salaire minimum légal. En outre, le gouvernement se réfère aux articles 25 et 26 du décret no 2-98-482 du 30 décembre 1998 qui exigent: i) l’affiliation du soumissionnaire à la Caisse nationale de sécurité sociale et la souscription, de manière régulière, des déclarations de salaires auprès de cet organisme; ii) l’obtention d’un justificatif des capacités et des qualités délivré par cet organisme certifiant que le soumissionnaire est en situation régulière envers cet organisme pour participer à l’appel d’offres.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 40 et 44 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics dans lesquels elle a souligné que l’objectif poursuivi par l’article 2 de la convention est de garantir que les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics bénéficient de conditions de travail et de salaires au moins aussi satisfaisants que ceux qui sont normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné à l’endroit où le travail en question est exécuté. Ainsi, les coûts de la main-d’œuvre n’entrent pas en jeu dans la concurrence entre soumissionnaires, et les normes locales sont appliquées si elles sont supérieures à celles qui sont d’application générale. Cela signifie en réalité assurer aux travailleurs concernés les conditions de travail les plus avantageuses, dans le secteur industriel ou dans la région considérés, y compris en matière de salaire le paiement des heures supplémentaires, et en ce qui concerne les autres conditions de travail, et notamment la durée du travail et les congés. Concrètement, le contenu de l’obligation incombant au soumissionnaire sélectionné et aux éventuels sous-traitants doit figurer dans une clause contractuelle type dont il s’agira d’assurer le respect effectif, notamment à l’aide d’un système de sanctions spécifiques.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 118 de la même étude d’ensemble dans lequel elle a observé que l’obtention d’une attestation de bonne application de la législation du travail avant de pouvoir soumissionner à un appel d’offre ne suffit pas pour se conformer aux exigences de la convention. A cet égard, la commission a toujours estimé que l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumissions concurrentielles sur les conditions de travail. Un certificat atteste les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer la pleine application de la convention en prescrivant l’insertion des clauses de travail prévues par la convention dans tous les contrats publics auxquels elle est applicable.
Enfin, en vue d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission joint copie d’un guide pratique élaboré par le Bureau en se fondant principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.