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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Madagascar (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Plan national d’action contre le travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan national d’action contre le travail des enfants à Madagascar (PNA), ainsi que des six plans d’action sur le secteur rural, les industries extractives, les industries manufacturières, le travail domestique, le secteur de la restauration et du commerce, et d’autres activités. La commission avait en outre noté les indications du gouvernement selon lesquelles des impacts positifs ont été ressentis suite aux activités qui ont été menées à Madagascar jusqu’à maintenant, dont notamment: a) l’appropriation progressive aux niveaux national et régional de la lutte contre le travail des enfants; b) l’implication et l’engagement des décideurs locaux et des partenaires sociaux; c) la sensibilisation de la population; d) l’émergence des comités régionaux de lutte contre le travail des enfants; et e) l’intégration de la lutte contre le travail des enfants dans les plans de développement à Madagascar à tous les niveaux, dont le «Madagascar Action Plan» (MAP) au niveau national.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PNA se poursuit et qu’il est actuellement à la fin de sa première phase. Elle note avec intérêt que, selon le rapport d’avancement technique du 13 mars 2008 pour le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre les pires formes de travail des enfants à Madagascar – Aide de l’IPEC au Plan national d’action de lutte contre le travail des enfants» (projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants), 14 539 enfants à risque qui fréquentent l’école primaire ont été visés par le projet et, ainsi, empêchés d’être engagés précocement dans le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du PNA à Madagascar, ainsi que les résultats obtenus en termes du nombre d’enfants de moins de 15 ans qui sont protégés de l’emploi ou du travail précoce.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique qu’à une relation de travail, excluant ainsi les enfants travaillant pour leur propre compte. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles le PNA contre le travail des enfants avait été élaboré pour protéger les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. Le gouvernement avait indiqué que le PNA ne fait pas de distinction entre les enfants qui sont liés par une relation d’emploi et ceux qui travaillent pour leur propre compte. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler pour leur propre compte et de retirer du travail ceux qui travaillent déjà pour leur propre compte. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PNA cible tous les enfants travailleurs et, consécutivement, prévoit les mêmes mesures pour tous les enfants travailleurs, notamment leur retrait du travail et leur orientation vers des alternatives. En outre, le gouvernement indique que le décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants, qui fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans, s’applique autant aux enfants liés par une relation contractuelle qu’à ceux travaillant pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 3949/87 avait porté l’âge de fin de scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission avait relevé toutefois que, selon un document publié par le Bureau international d’éducation de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire serait inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En effet, la commission avait relevé que, selon ce document, l’âge officiel d’accès à l’enseignement primaire est de 6 ans et que la durée de scolarité obligatoire est de cinq ans; l’âge de fin de scolarité obligatoire serait donc de 11 ans. La commission avait en outre noté les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Education nationale entreprend actuellement différentes réformes législatives et réglementaires qui incluront des dispositions sur la spécification de l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle avait rappelé au gouvernement que la condition comprise à l’article 2, paragraphe 3, de la convention était satisfaite, dans la mesure où l’âge minimum pour travailler, à savoir 15 ans pour Madagascar, n’était pas inférieur à l’âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire (11 ans). La commission a cependant exprimé son avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport III (Partie 4B), paragr. 140).

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il est pleinement conscient de l’importance de la scolarité obligatoire comme moyen de lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique que diverses réunions ont été réalisées à ce sujet en vue de donner à la question de l’éducation nationale la place qu’elle mérite mais que le travail reste à faire, particulièrement en raison de la crise politique qui secoue présentement le pays. La commission veut croire que ses commentaires seront pris en considération et que, dans le cadre des réformes législatives et réglementaires susmentionnées, le gouvernement veillera à ce que l’âge de fin de scolarité obligatoire corresponde à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à Madagascar, en conformité avec le paragraphe 4 de la recommandation no 146 de l’OIT. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les réformes législatives et réglementaires susmentionnées soient finalisées dans les plus brefs délais, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté l’adoption du décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 relatif au travail des enfants qui régit dorénavant le travail des enfants. Elle avait observé que l’article 2 du décret no 2007-563 interdit l’embauche des enfants de 18 ans et moins dans des travaux qui présentent des causes de danger et des travaux qui sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. En outre, elle avait observé que le chapitre 2 de ce décret, intitulé «Des pires formes de travail», est consacré à l’énumération, en trois sections, des formes de travail interdites aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait cependant noté l’indication du gouvernement que le décret no 2007-563 serait mis en vigueur suite à sa publication dans le Journal officiel.

La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2007-563 a été publié au Journal officiel et est applicable dans tout le territoire malgache.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle un décret fixant les conditions de travail en matière de formation professionnelle et d’apprentissage serait examiné par le Conseil national du travail (CNT), organe tripartite. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle était en train d’élaborer différents textes réglementaires concernant la formation professionnelle, textes qui devaient être examinés en 2006. En outre, la commission avait noté que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle prévoyait de soumettre au parlement un projet de loi relatif à la politique nationale de l’emploi, dont la formation professionnelle continue et l’apprentissage constituent un objectif prioritaire. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les projets susmentionnés étaient en travaux au sein du CNT et qu’ils devaient être promulgués avant la fin de l’année 2007. Or le gouvernement indique dans son rapport que ces projets de textes sont toujours à l’examen au CNT. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les textes de loi concernant l’apprentissage et la formation professionnelle soient adoptés dans les plus brefs délais. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ces textes de loi dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) de 2007, réalisée par le Bureau national de la statistique en collaboration avec l’OIT/IPEC/SIMPOC, plus d’un enfant malgache sur quatre âgés de 5 à 17 ans (28 pour cent) est économiquement actif, soit 1 870 000 enfants. Le taux de participation aux activités économiques croît avec l’âge: si 12 pour cent à 15 pour cent des enfants de 5 à 9 ans sont économiquement actifs, le taux s’élève à plus de 30 pour cent chez les 10 à 14 ans puis à 55 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans. Le problème est plus accentué en milieu rural où l’on observe que 31 pour cent des enfants exercent une activité économique contre 19 pour cent en zone urbaine. La majorité des enfants économiquement actifs se trouvent dans l’agriculture et la pêche et ils sont employés dans la plupart des cas (deux cas sur trois) comme aides familiales. S’agissant des enfants de 5 à 14 ans, ce sont 22 pour cent qui exercent couramment une activité économique et 70 pour cent qui fréquentent l’école. L’ENTE indique également que la grande majorité des enfants malgaches (85 pour cent) accomplissent des activités ménagères. Les tâches les plus pratiquées sont la recherche de l’eau, du bois, la préparation des repas et la lessive. Toutefois, la plupart des enfants déclarent y consacrer moins de deux heures par jour. De plus, la participation aux tâches ménagères est plus importante chez les enfants scolarisés que chez ceux qui ne le sont pas, mais le volume d’heures consacrées aux activités ménagères est plus élevé chez les enfants non scolarisés. Par ailleurs, les enfants économiquement actifs en général et ceux astreints à une activité dommageable en particulier, c’est-à-dire un travail à abolir selon le cadre réglementaire en matière de travail des enfants à Madagascar, sont très exposés aux risques de maladies et lésions. En effet, environ 37 pour cent des enfants engagés dans un travail dommageable ont déclaré avoir été malades ou blessés à cause de leur travail, les plus vulnérables étant ceux qui travaillent dans les secteurs miniers, manufacturiers et agricoles.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il lutte de concert avec la communauté internationale contre le travail des enfants dans le cadre d’un combat nécessitant beaucoup de patience et de responsabilité. Le gouvernement indique que, bien que les résultats peuvent paraître insignifiants par rapport à l’étendue du problème, il ne ménage pas ses efforts, surtout à l’heure où l’ensemble des structures régionales nécessaires commencent à être mises en place. La commission exprime son appréciation pour toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Cependant, exprimant sa préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants astreints au travail à Madagascar, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

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