National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 25 août 2009.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation à l’égard de la situation des enfants astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques. Elle avait donc encouragé vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer de manière progressive cette situation et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission avait prié le gouvernement de communiquer, dès sa finalisation, une copie de l’étude sur l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants qui, selon les informations de l’OIT/IPEC, se trouvait en cours d’élaboration.
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, différentes actions ont été menées dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants susmentionné, à savoir: i) la création du Comité national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (CPETI), instance où des institutions publiques et privées se coordonnent pour travailler en faveur de la prévention et de l’élimination du travail des enfants et des pires formes du travail des enfants. ii) l’élaboration pour ce comité de la liste de travaux dangereux, interdits aux adolescents, adoptée par décret suprême no 007-2006-MIMDES et dont la validité est de deux ans; iii) la promulgation de la loi sur l’inspection du travail de 2006, dont l’article 6 prévoit que les lieux où des enfants travaillent sont des lieux assujettis à l’inspection du travail et dont l’article 31 prescrit que les infractions constatées dans le domaine des relations du travail doivent être considérées comme très graves lorsque elles ont une importance spéciale en raison de l’obligation non respectée ou lorsqu’elles touchent des droits des travailleurs objets d’une protection spéciale dans la législation nationale; iv) l’élaboration et la présentation publique du Plan d’action pour l’éradication du travail des enfants dans les mines artisanales, dont les objectifs et les activités principales ont été programmés pour cinq ans pour combatte ce travail des enfants en tant que l’une des pires formes de travail des enfants; v) la présentation d’une nouvelle proposition de modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, afin d’harmoniser ses dispositions avec les conventions internationales de l’OIT, avec la Convention sur les droits de l’enfant et les dispositions légales nationales. Cette proposition a été renvoyée à la Commission de révision du Congrès de la République (dont le mandat a été prolongé jusqu’à la fin 2009), ainsi qu’à deux représentants du CPETI faisant partie de cette commission; vi) l’élaboration en mars 2009 par l’Alliance d’action interinstitutionnelle pour la prévention et l’élimination progressive du travail des enfants dans le district d’Independencia, du protocole de prévention et d’attention au travail des enfants; vii) l’inclusion de dispositions relatives au travail des enfants et des pires formes du travail des enfants dans le Code pénal; viii) l’approbation du Plan stratégique 2008-2010 du CPETI pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; ix) la création de comités régionaux et l’élaboration des plans régionaux pour la prévention et l’éradication du travail des enfants; et x) l’établissement d’un principe par le Fonds «Mi vivenda» («Mon logement») dans l’accord no 04-15D-2007, selon lequel les bénéficiaires des prestations doivent s’engager à ne pas recourir au travail des enfants dans la mise en œuvre des constructions de logements. La commission prend note par ailleurs du tableau statistique et des copies des procès-verbaux d’inspection et d’infraction joints par le gouvernement à son rapport sous la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle relève que ces documents se réfèrent à des visites d’inspection réalisées dans les secteurs de la restauration, la vente et la confection dans la province de Lima. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure adoptée concernant la lutte contre le travail des enfants dans le cadre du Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010) et du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants en Amérique latine (2006-2010), et notamment sur toute mesure prise à l’égard de la situation des enfants astreints au travail par nécessité personnelle, particulièrement dans les petites exploitations minières et comme domestiques, ainsi que sur leur impact à l’égard de l’objectif visé. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents dans tout le territoire national, y compris des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et le montant des sanctions imposées, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection concernant les visites d’inspection réalisées en dehors de Lima et en particulier dans les secteurs mentionnés.
Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du Code de l’enfance et de l’adolescence une autorisation de travailler pourra être exceptionnellement accordée aux adolescents, à partir de 12 ans, pourvu que les tâches réalisées ne portent pas préjudice à leur santé ou développement ni n’interfèrent ou limitent leur fréquentation scolaire et permettent leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 56 du Code de l’enfance et de l’adolescence le travail des adolescents de 12 à 14 ans ne pourra pas excéder quatre heures par jour ni vingt et une heures par semaine. La commission avait constaté que, si ces dispositions donnent application à la convention en ce qu’elles fixent à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux légers et prévoient le nombre d’heures de travail par jour et par semaine pour ces types d’activité, elles ne déterminent pas les types de travaux légers. En outre, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une proposition de définition du concept de travail léger, de la détermination de ces types de travaux et de ses effets juridiques était à l’étude. La commission avait exprimé l’espoir que la proposition sur la détermination des types de travaux légers à l’étude par le gouvernement serait adoptée dans un futur proche et qu’elle prendrait en compte les commentaires ci-dessus mentionnés. La commission avait cependant noté qu’un projet de loi modifiant le Code de l’enfance et de l’adolescence modifie les articles 51 et 56 du code actuellement en vigueur, en ce qu’il ne permet plus l’emploi de personnes de plus de 12 ans à des travaux légers. Elle exprimait à nouveau l’espoir que, au moment de l’adoption des modifications du Code de l’enfance et de l’adolescence proposées par le projet de loi, le gouvernement tiendra compte de l’âge minimum d’admission de 12 ans aux travaux légers, ce qui permettra de réglementer l’emploi des enfants dans ces types de travaux qui s’effectuent dans la réalité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de réglementation des travaux légers, mais qu’il est laissé à la discrétion de l’autorité administrative d’autoriser le travail rémunéré des enfants de moins de 14 ans et plus et de plus de 12, et que cette autorisation n’a presque jamais été octroyée. Il indique en outre que le ministère autorise le travail rémunéré des enfants à partir de 14 ans et que, aux fins d’accorder l’autorisation, il convoque le père du mineur et l’enfant lui-même pour vérification de l’âge et de l’état de santé de l’enfant, ainsi que les données sur l’établissement où il va être employé. Le ministère veille à ce que l’âge ne soit pas en dessous de 14 ans, que le travail que l’enfant va effectuer ne soit pas inclus dans la liste des travaux dangereux ni dans les pires formes de travail des enfants prévues par la convention no 182. L’inspection du travail vérifie le respect des conditions d’emploi telles que la durée du travail, le paiement de la rémunération, l’inscription sur le système de protection sociale, etc. et, lorsqu’elle constate des violations, impose l’amende pertinente. La commission rappelle que, selon les statistiques contenues dans le rapport de 2001 de l’Institut national des statistiques et de l’informatique intitulé «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou», un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité. Etant donné que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de réglementation de travaux légers, mais qu’un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans dans la réalité, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit, dans la pratique, autorisé à travailler.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon des données statistiques comprises dans l’étude «Regard sur le travail des enfants et des adolescents au Pérou, 2001», 61,4 pour cent des enfants et des adolescents entrent sur le marché du travail sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. Elle avait aussi noté que, selon des statistiques de 2005 de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 97 pour cent des filles et 96 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 70 pour cent des filles et des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du Pérou en mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 60), a noté avec satisfaction le rôle actif joué par les conseils d’école ainsi que des programmes mis en place par le gouvernement, en particulier ceux qui concernent l’éducation pré-primaire. Le comité s’est également félicité que les enfants péruviens soient plus nombreux à terminer le cycle de l’enseignement primaire. Il est resté cependant préoccupé notamment par: i) le manque d’assiduité des élèves, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les taux très élevés d’abandon et de redoublement et le fait que près d’un quart des adolescents (12 à 17 ans) aient arrêté leur scolarité, notamment en raison du manque d’établissements scolaires; et ii) l’absentéisme encore plus important et l’abandon scolaire encore plus précoce chez les filles, en raison d’une conception traditionnelle de leur place dans la société, mais aussi à cause des grossesses précoces. La commission avait noté par ailleurs que, selon les informations comprises dans le Plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2005-2010), outre l’enseignement de base régulier, le gouvernement a mis en place une éducation de base alternative d’alphabétisation dans plus de 26 centres de formation. De plus, chacune des cinq stratégies d’action du plan prévoit l’adoption de mesures de renforcement de l’éducation. La commission avait encouragé le gouvernement à améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. Elle l’avait en outre prié d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans la formation professionnelle, dans la mesure où les critères des âges minima sont respectés.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le Programme «Educateurs de rue», du ministère de la Femme et du Développement social, s’occupe des enfants qui travaillent afin qu’ils continuent leur scolarité. D’autre part, les enseignants scolaires disposent en permanence d’informations sur le problème du travail des enfants, les risques et les alternatives au travail des enfants, ainsi que d’un outil d’appui pour la sensibilisation des jeunes sur le travail des enfants et sur la lutte contre ses pires formes à travers le Programme SCREAM, qui est un programme éducatif axé sur la défense des droits des enfants à travers l’éducation, les arts et les médias. En outre, le programme de formation au travail des jeunes «PROJOVEN» a imparti 11 cours gratuits de formation pour les jeunes, ce qui leur permet d’apprendre un métier afin d’améliorer leurs opportunités de travail et d’accroître leurs revenus. Ces cours promeuvent le développement des compétences, aptitudes et capacités des jeunes en vue d’améliorer leurs performances. Des cours de menuiserie, d’informatique, d’administration et de commerce, de mécanique des moteurs, d’hôtellerie et de tourisme, de textiles et confection, d’esthétique, d’activités agricoles, de construction, etc., sont impartis à des jeunes, 1 419 ayant été formés dans 12 régions en 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure mise en œuvre pour élargir la couverture du système scolaire et renforcer son fonctionnement. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des mesures mentionnées dans le rapport du gouvernement sur l’assiduité des élèves aussi bien dans l’école primaire que dans le secondaire, les taux d’abandon et de redoublement et l’abandon scolaire précoce chez les filles.
Article 3, paragraphe 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt l’adoption du décret suprême no 007-2006-MIMDES qui approuve une liste détaillée des types de travail et d’activité dangereux ou nocifs pour la santé physique et morale des adolescents (toute personne entre 12 et 18 ans) et qui leur sont interdits. La commission note que, suivant l’article 2 du décret suprême no 007-2006-MIMDES susmentionné, la validité de la liste est de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret. Notant que le décret suprême no 007-2006-MIMDES est entré en vigueur au mois de juillet 2006 et qu’en conséquence la validité de la liste est déjà expirée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle liste des types de travaux et d’activité dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents dans lesquels ils ne pourront pas être occupés a déjà été élaborée, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément aux prescriptions de l’article 58 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou projet de texte y afférent.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté qu’en vertu du paragraphe A.5 du décret suprême no 007-2006-MIMDES le travail de nuit entre 19 heures et 7 heures est considéré comme un travail dangereux de par sa nature et est interdit. Elle avait noté toutefois que, en vertu de l’article 57 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2001, le travail de nuit (le travail effectué entre 19 heures et 7 heures) des adolescents âgés entre 15 et 18 ans peut être exceptionnellement autorisé par un juge s’il ne dépasse pas quatre heures par nuit. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès de la République étudiait le projet de loi no 064-2006-CR, portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence. Ce projet de loi propose notamment de modifier l’article 57 du code de manière à prévoir que l’exception à l’interdiction du travail de nuit prévue par cette disposition pourra être autorisée par un juge de paix ou, à défaut, par l’autorité compétente, aux adolescents à partir de 16 ans, et non plus de 15 ans, à condition que ce travail ne dépasse pas quatre heures dans l’intervalle de temps compris entre 19 heures et 7 heures. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition: 1) que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et 2) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. En conséquence, elle avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de l’étude du projet de loi no 064-2006-CR, le gouvernement prendra en compte les commentaires formulés ci-dessus, et l’avait prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’autorisation d’employer des adolescents dès l’âge de 16 ans à un travail déterminé comme dangereux, en l’occurrence le travail de nuit, ne soit octroyée qu’aux conditions prévues par l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 064-2006-CR de modification au Code de l’enfance et de l’adolescence se trouve à la Commission de justice et droits humains et à la Commission de la femme et du développement social pour sa révision. Elle exprime le vif espoir que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient prises afin d’assurer que l’autorisation exceptionnelle d’emploi ou de travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs concernées, soit octroyée que dans les conditions prévues par cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pris dans ce sens dès son adoption.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un règlement, pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003, dispose que le travail des mineurs dans des activités artistiques peut seulement être exécuté selon les conditions suivantes: l’activité ne porte pas atteinte à la santé ou au développement du mineur, ne retarde pas son développement éducatif et n’affecte pas la morale ou les bonnes mœurs. Le gouvernement avait indiqué également que l’administration du travail peut interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions ci-dessus énumérées ne peuvent être vérifiées. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur ce point seront communiquées ultérieurement, la commission l’avait prié à nouveau de communiquer une copie du règlement pris en vertu de la loi no 28131 sur les artistes interprètes et les exécutants du 18 octobre 2003 et d’indiquer s’il est prévu par ce texte que l’autorité compétente donne son autorisation, dans chaque cas individuel.
La commission prend note du décret suprême no 058-2004-PCM portant règlement de la loi no 28131 susmentionnée sur les artistes interprètes et les exécutants, joint en annexe au rapport du gouvernement. Elle note que, suivant l’article 21 de ce règlement, le travail des enfants mineurs dans des activités artistiques doit satisfaire aux conditions suivantes: ne pas nuire à la santé ou au développement du mineur, ne pas entraver son éducation, ne pas avoir d’incidence sur la morale et les bonnes mœurs. Ce même article autorise l’administration du travail à interdire le travail d’un enfant lorsque les conditions précitées ne sont pas remplies. S’agissant des enfants mineurs qui travaillent à leur compte, ce sont les municipalités de district (qui sont aussi les autorités chargées d’octroyer les permis aux enfants pour travailler à leur compte, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence) qui ont le pouvoir d’interdire le travail d’un mineur lorsque les conditions susvisées ne sont pas remplies, en vertu du même article. La commission souligne à cet égard qu’aux termes de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la convention l’autorité compétente pourra, par dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail prévue par l’article 2 de la présente convention et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités, tels des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisée et en prescrire les conditions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu des autorisations délivrées à des mineurs pour leur participation à des activités artistiques en vertu de la législation nationale. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations ayant eu lieu à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.