ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Slovenia (Ratification: 1992)

Other comments on C136

Direct Request
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport qui concernent les modifications récentes apportées à la législation et donnant effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note des réponses du gouvernement concernant l’effet donné aux article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphe 1, article 4, article 6, paragraphes 2 et 3, et article 9 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives qui concernent la convention.

Article 11, paragraphes 1 et 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 4(3) du Règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes, l’employeur doit accorder une attention particulière à l’évaluation des risques auxquels sont exposés les adolescents et les travailleuses enceintes ou qui allaitent susceptibles d’entrer en contact avec ces substances, et doit envisager la possibilité d’affecter ces travailleurs à d’autres postes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures législatives envisagées pour s’assurer que les femmes en état de grossesse, les mères pendant l’allaitement et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas occupés à des travaux comportant l’exposition au benzène, conformément à l’article 11 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, qui concernent l’application de cette convention. Elle prend également note de l’information du gouvernement relative à la réglementation qui reste en vigueur en vertu de l’article 65 de la loi de 1999 sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer