National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions soulevées antérieurement par la commission et contiennent également des allégations d’actes discriminatoires à caractère antisyndical. Ces allégations sont examinées dans le contexte de la convention no 98.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle qu’elle se référait, dans ses observations précédentes, au vaste pouvoir du ministre de soumettre un conflit du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les amendements apportés à cette loi ne permettent désormais au ministre d’exercer des pouvoirs qui lui sont conférés que pour imposer un arbitrage dans des circonstances cruciales bien spécifiques et seulement après que tous les efforts tendant à un règlement amiable, par le dialogue et la négociation, se sont révélés infructueux. La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi sur les relations du travail et les conflits du travail et la réglementation correspondante sont maintenues à l’examen par le ministère, et que celui-ci étudie les préoccupations soulevées par la commission en vue d’apporter à la législation tous amendements qui seraient nécessaires pour en améliorer la conformité par rapport à la convention. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la loi seront modifiés en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties ou bien dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme par exemple dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau dans ce domaine.