National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des dispositions de la loi sur les étrangers (loi no 9959 du 17 juillet 2008), et notamment de l’article 5, paragraphe 4, de la loi qui reconnaît aux étrangers le droit d’organisation sous réserve de l’obtention d’un permis de résidence. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention, le gouvernement est tenu de reconnaître à tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, le droit de s’affilier aux organisations de leur choix. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, au besoin par une modification de la législation, pour garantir à tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers sans permis de résidence, l’exercice des droits syndicaux, en particulier le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.