National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Droit aux congés annuels payés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le comité tripartite constitué en 2000 pour préparer la révision du Code du travail a achevé ses travaux mais que le nouveau projet de Code du travail n’a toujours pas été adopté. La commission veut croire que la nouvelle législation du travail sera adoptée prochainement et que ses dispositions donneront pleinement effet aux dispositions de la convention sur lesquelles elle attire l’attention du gouvernement, à savoir l’exclusion des jours fériés officiels et des interruptions de travail imputables à la maladie du calcul des congés annuels payés (Article 2, paragraphe 3, de la convention) et l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé avec la durée du service (article 2, paragraphe 5).
En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 91 du 14 juin 1996, qui accorde aux personnes de moins de 18 ans le droit à un congé annuel de 21 jours avec rémunération pleine et entière sous réserve d’avoir accompli une année entière de service. La commission apprécierait de recevoir l’instrument d’adoption de cette loi, qui donne effet à la règle posée par l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées, des statistiques du nombre de travail couverts par la législation pertinente relative aux congés annuels, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à la dénoncer et à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture par un Etat partie à la convention no 52 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.