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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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La commission note que, dans les rapports sur l’application de la convention, le gouvernement indique que les articles 160(1) et 169(1) de la loi sur les relations d’emploi donnent effet aux dispositions de la convention et que, en vertu de l’article 256 de la même loi, le contrôle de l’application de ces dispositions est assuré par l’inspection du travail.

La commission saisit cette opportunité pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en matière de travaux souterrains, il faudrait inviter les Etats parties à la convention no 45 à envisager de ratifier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et, éventuellement, de dénoncer la convention no 45, même si ce dernier instrument n’a pas fait formellement l’objet d’une révision (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’approche ancienne se fondant sur l’interdiction pure et simple de l’emploi de femmes aux travaux souterrains, les normes modernes sont centrées sur l’évaluation et la gestion des risques et elles prévoient suffisamment de mesures de prévention et de protection pour les travailleurs des mines, sans distinction de sexe, que ceux-ci travaillent sur des sites à ciel ouvert ou dans des exploitations souterraines. Comme l’a fait observer la commission dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, qui porte sur les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les femmes par rapport à leurs fonctions procréatrices et d’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

A la lumière des observations qui précèdent, et considérant également que la tendance actuelle est incontestablement d’abroger toutes les restrictions d’accès aux travaux souterrains fondées sur l’appartenance à l’un des deux sexes, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui est centrée non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs mais sur la protection de la sécurité et de la santé à l’égard de tous les travailleurs employés dans les mines. Simultanément, elle l’invite à dénoncer, éventuellement, la convention no 45. Elle rappelle à cet égard que, selon la pratique établie, la convention sera ouverte à dénonciation pendant une année, du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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