National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption du décret du 16 juillet 2001 (Stb. 397) (BS) sur la protection contre les rayonnements et du décret sur les installations nucléaires modifié par le décret du 8 juillet 2002 (Stb. 417), qui donnent plus amplement effet à la convention, notamment à ses articles 7 et 8.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Doses maximales admissibles pour une exposition professionnelle. La commission note que l’article 77 du BS prévoit une limite maximale admissible d’exposition professionnelle de 20 mSv par an, ce qui correspond aux recommandations pertinentes formulées par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) pour l’application de la présente convention auxquelles il est fait référence dans l’Observation générale de 1992. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. Doses maximales admissibles pour les femmes enceintes et pour la protection de l’enfant à naître. La commission note que l’article 80 prévoit que les femmes enceintes doivent déclarer leur état de grossesse à leur employeur et que la Confédération de l’industrie néerlandaise et des employeurs (VNO NCV) a fait observer qu’il s’agit là d’une obligation incontournable, mais qu’elle est en conflit avec la législation nationale néerlandaise en vigueur touchant à la protection des données privées. La commission note également que l’article 80 du BS prévoit aussi que l’enfant à naître est protégé en tant que membre du public, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être soumis à une dose d’exposition supérieure à 1 mSv par an. Se référant à son observation générale de 1992, la commission note que si l’article 80 du BS est conforme aux recommandations de la CIPR à tout autre égard, ces recommandations indiquent que l’enfant à naître peut être plus susceptible de développer ultérieurement des tumeurs malignes. Les recommandations de la CIPR indiquent en outre que, même s’il n’existe pas de limite spécifique d’exposition et d’absorption de doses pour les femmes concernées avant la déclaration de leur grossesse. Les recommandations de la CIPR considèrent qu’une fois que cette déclaration a été faite, l’enfant à naître doit être protégé en appliquant une limite supplémentaire de dose équivalente à la surface de l’abdomen de la femme de 2 mSv pour le reste de la grossesse et en limitant l’absorption de radionucléides à environ 1/20e de la limite annuelle d’absorption (LAA). Les recommandations de la CIPR soulignent néanmoins que les contraintes inhérentes à l’utilisation de doses liées à la source devraient en règle générale assurer le respect de la limite du 1/20e de la limite annuelle d’absorption, et que les femmes enceintes doivent être affectées à un emploi ne présentant pas de probabilité significative d’exposition accidentelle à des doses élevées ou d’absorption de telles doses. L’identification de telles situations doit être établie par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adapter les différentes limites de doses prévues par la législation nationale aux valeurs indiquées dans les recommandations adoptées par la CIPR en 1990 en vue d’assurer une protection efficace des travailleuses sur le plan des fonctions de reproduction.
Article 3, paragraphe 1, et article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiation et pour le public. La commission note que l’article 80 du BS prévoit pour ces travailleurs une limite de dose maximale de 1 mSv par an, ce qui correspond à la limite fixée pour le grand public et à la valeur retenue dans les recommandations pertinentes de la CIPR. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute nouvelle révision de ces limites à la lumière de l’évolution des connaissances.