National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Protection de la santé. La commission prend note de la décision du gouvernement no 624 du 6 octobre 1993, relative à l’approbation de la liste des industries, professions et travaux comportant des conditions de travail difficiles et dangereuses et interdits aux femmes, et de règles relatives aux maxima concernant le soulèvement et le transport de poids par des femmes. Compte tenu du fait que cette liste a été adoptée en 1993, la commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont il s’assure que cette liste est mise à jour périodiquement, ainsi que sur les modalités d’évaluation des risques pour la santé en ce qui concerne les travaux qui ne sont pas répertoriés dans la décision précitée, mais peuvent néanmoins être préjudiciables ou comporter un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant. Le gouvernement est également prié d’expliquer comment cette liste et les résultats des évaluations sont portés à la connaissance des femmes intéressées.
Article 4, paragraphes 1 à 3. Congé de maternité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la durée du congé de maternité en cas d’un enfant mort-né ou venant à décéder pendant la période néonatale précoce ou la période postnatale. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes et d’en fournir copie.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de dispositions sur la période obligatoire du congé postnatal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention, selon laquelle le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications résultant de la grossesse. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’instruction sur les modalités d’octroi du congé médical, approuvée par l’arrêté du gouvernement no 57 du 11 février 1993.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations d’assistance sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les prestations en espèces versées après l’accouchement aux femmes ne remplissant pas les conditions prévues à l’article 6 de la loi sur les indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail et autres prestations d’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les prestations d’assistance sociale versées à ces femmes au cours de la période prénatale du congé de maternité, en prenant en considération le fait que ces prestations doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable, conformément à ces dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du programme unifié de l’assurance médicale obligatoire d’Etat approuvé en vertu de l’article 22 de la loi sur l’assurance médicale obligatoire.
Article 8, paragraphe 2. Protection de l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui assure aux femmes, lorsqu’elles reprennent le travail à l’issue du congé de maternité, le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.
Article 9, paragraphe 2. Test de grossesse. La commission demande au gouvernement de préciser les cas dans lesquels un certificat médical peut être exigé, en vertu de l’article 57, paragraphe 1 (e), du Code du travail. Le gouvernement est également prié de fournir la liste des catégories de travailleuses qui se soumettent à un examen médical dans le cadre de leur emploi, en vertu de l’article 238, paragraphe 2, du Code du travail.
La commission a relevé, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 103, que les cinq régions situées sur la rive orientale du Dniestr, qui constituent la République moldave de Transnistrie autoproclamée, ont édicté leur propre législation du travail. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport la manière dont il est donné effet à la convention dans les régions précitées, et qu’il communique copie de la législation pertinente.