National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires formulés précédemment sous les articles 3, 6, paragraphe 2, 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, de la convention, et prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 3. Protection de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes. a) En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu’il suffit d’appliquer le taux de 60 pour cent au salaire de la travailleuse afin de calculer la prestation sociale en cas d’impossibilité du transfert à un autre poste qui ne soit pas préjudiciable au développement normal de la grossesse. La commission croit comprendre que le même taux sera appliqué au salaire d’une travailleuse qui ne totaliserait pas six mois d’ancienneté prévus par l’article 2 des dispositions spéciales du décret-loi no 234. Elle prie le gouvernement de confirmer, dans son prochain rapport, si tel est effectivement le cas.
b) La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les listes des travaux non recommandés pour une femme de constitution physique moyenne prévues par l’article 124 du décret no 101/82 portant règlement général relatif à la loi sur la protection et l’hygiène du travail pourraient être considérées discriminatoires et, par conséquent, n’ont pas été établies. Toutefois, la commission note les articles 123 et 125 dudit décret qui prévoient l’adoption des listes des activités et postes qui affectent l’appareil gynécologique, la fonction reproductive ou le développement normal de la grossesse. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, les copies des listes établies en vertu des articles 123 et 125 du décret no 101/82 et de fournir des informations sur les consultations tenues à cet effet.
Article 4, paragraphe 1. Durée minimale du congé de maternité. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’application de l’article 6 du décret-loi no 234 sur la maternité des travailleuses en cas d’accouchement tardif n’affecte pas l’octroi des douze semaines du congé postnatal. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que son commentaire précédent concernait l’article 8 du décret-loi no 234 qui limite le congé de maternité à la portion postnatale de douze semaines en cas d’accouchement survenant avant la trente-quatrième semaine de grossesse (trente-deuxième en cas de naissances multiples). De ce fait, l’hypothèse envisagée par l’article 8 dudit décret-loi entraîne la réduction du congé de maternité à douze semaines au total, alors que la convention garantit un congé de maternité d’une durée minimale de quatorze semaines. Le gouvernement est prié de réexaminer cette question et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées afin de garantir en toutes circonstances le bénéfice de quatorze semaines de congé de maternité, comme le préconise cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations de maternité sur fonds de l’assistance sociale. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir, avec son prochain rapport, copies des documents comportant les tableaux établis par le Comité étatique du travail et de la sécurité sociale et approuvés par le Conseil des ministres qui fixe le taux des prestations continues d’assistance, en vertu de l’article 128 de la loi no 24 de 1979 sur la sécurité sociale.