National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission note que la loi sur l’adoption d’enfants ne contient que des dispositions relatives à la procédure d’adoption d’enfants, et des restrictions à l’envoi des enfants à l’étranger aux fins de l’adoption. La commission relève en outre que, selon un rapport intitulé «Trafficking in person report 2009 – Saint Vincent and the Grenadines», disponible sur le site interne du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), il n’existe pas de lois générales et spécifiques qui interdisent la traite des personnes à Saint-Vincent-et-les Grenadines, bien que l’esclavage et le travail forcé soient interdits par la Constitution. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou l’exploitation sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle avait noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2006, qui prévoit un enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, a contribué d’une manière significative à la réduction du nombre «d’enfants des rues» qui sont les plus vulnérables à la prostitution. Cependant, la commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites est interdite. Elle note que, en vertu de l’article 9 de la loi intitulée Juveniles Act (Chap. 168), toute personne qui permet à un adolescent dont il a la charge d’aller dans la rue, ou tout autre endroit, aux fins de mendicité ou de recevoir l’aumône ou de l’inciter se rend coupable d’une infraction. Elle note cependant qu’il semble n’y avoir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit. Elle prie également le gouvernement de fournir de l’information sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de mendicité.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, à l’exception de l’interdiction du travail de nuit en ce qui concerne les adolescents dans l’industrie (art. 3, paragr. 2). Elle avait également noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera portée à l’attention de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de prendre immédiatement les mesures afin d’interdire l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédemment commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission avait également noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien- être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission avait constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a prévu une série de consultations tripartites afin d’examiner cette question au cours des prochains mois. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un futur proche, afin d’établir une liste des activités dangereuses et des emplois interdits aux enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants. Lors de la détermination des types de travaux considérés comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera pris en considération en ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment note qu’en vertu de la loi EWYPC le Commissaire au travail et les officiers de police ont des pouvoirs procéduraux et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents en violation de la loi EWYPC. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 6 de la loi susmentionnée, le Gouverneur général peut émettre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des enfants et des adolescents dans les entreprises industrielles. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 81, selon laquelle il y a, au total, cinq officiers du travail assignés et ayant la responsabilité de procéder à des inspections du travail partout dans l’Etat, y compris les îles Grenadines, en voyageant par avion. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre limité d’inspecteurs du travail a conduit à limiter également le nombre d’inspections effectuées chaque année. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 61 inspections ont été effectuées en 2006, 17 en 2007 et 53 en 2008. Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les registres, il apparaît qu’aucun employeur n’a été poursuivi pour violation de la législation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail, et de fournir des extraits des rapports d’inspection précisant l’étendue et la nature des infractions relevées impliquant des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les services d’inspection. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si un autre mécanisme de surveillance a été établi afin d’assurer l’application de l’article 3 a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de la partie III de la loi sur l’éducation de 2006, l’éducation doit être obligatoire et gratuite pour tous les enfants âgés de 5 à 16 ans. L’article 40, paragraphe 1, de la loi exige, en outre, que tout parent d’un enfant dans cette tranche d’âge à amener l’enfant à fréquenter régulièrement l’école. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle sa politique d’accès universel à l’enseignement secondaire a éliminé l’écart entre le pourcentage d’enfants qui terminent l’enseignement primaire et ceux qui entrent dans l’enseignement secondaire. Le gouvernement indique en outre que tous les enfants en âge d’être scolarisés ont désormais accès à l’enseignement secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants victimes d’exploitation sexuelle et enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement présenté au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), la question de l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution est apparue en rapport avec certains actes de violence sexuelle commis contre des enfants. Le rapport indique, en outre, qu’il y a des cas dans lesquels des enfants sont impliqués dans la prostitution et des enfants des rues, en particulier des garçons, se sont révélés être impliqués dans des pratiques sexuelles illégales avec des hommes contre une récompense. La commission a également noté que, dans ses conclusions (CRC/C/15/Add.184, paragr. 47), le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement d’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène et de mettre en place des politiques et des programmes de prévention, de rétablissement et de réintégration des enfants victimes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur l’éducation de 2006 et la campagne permanente de sensibilisation sur les droits de l’enfant ont contribué considérablement à éliminer la présence des enfants des rues, qui sont les plus vulnérables à la prostitution. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue du retrait et de la réhabilitation des enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle commerciale, y compris les garçons.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rapports concernant l’étendue et la nature des pires formes de travail des enfants ne sont pas disponibles. Le gouvernement déclare, en outre, qu’il continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l’obtention des données et des informations relatives au travail des enfants, et ce à cause du fonctionnement inefficace des principaux comités chargés de ces enquêtes ainsi que l’incapacité de certains ministères et départements du gouvernement à produire et diffuser des données en temps opportun. La commission exprime ses regrets devant l’insuffisance des données sur les enfants et les adolescents qui travaillent et elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la mise à disposition de données suffisantes concernant la situation des enfants qui travaillent ainsi que celles des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées. Si possible, toutes les informations fournies devront être ventilées par sexe.