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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Niger (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 2014
  2. 1998

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Harcèlement sexuel. La commission note que le projet de Code du travail contient un nouvel article interdisant le harcèlement sexuel (art. 42) mais que celui-ci ne semble pas couvrir l’environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour un employé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 42 du projet de Code du travail en vue d’assurer que la définition et l’interdiction du harcèlement sexuel couvrent tous les éléments visés dans son observation générale de 2002 (document annexé pour référence). La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute autre mesure envisagée ou prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement au travail.

Mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. La commission note les recommandations formulées dans l’étude réalisée dans le cadre de PAMODEC II sur «la discrimination dans l’emploi et la profession au Niger», qui soulignent, notamment, la nécessité de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’éducation, de réaliser des études approfondies sur la nature et l’ampleur des pratiques discriminatoires et d’élaborer un plan d’action pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note que les conclusions et les recommandations de cette étude, y compris le projet de plan d’action, ont été discutées lors d’un atelier de validation en 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susvisée et sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant de l’emploi des femmes dans les secteurs parapublic et privé, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le pourcentage de femmes employées stagne plus ou moins, et a même baissé de 22,25 pour cent en 2005 à 21,37 pour cent en 2007. La commission prend également note des statistiques concernant la fonction publique qui montrent que, en 2008, les femmes représentent environ 30 pour cent des fonctionnaires et que c’est dans la catégorie la plus élevée qu’elles sont les moins nombreuses. Le rapport du gouvernement indique aussi que la majorité de la population est engagée dans des activités de l’économie informelle et que les femmes représentent 42 pour cent des travailleurs de l’économie informelle. A la lumière des recherches sur la discrimination dans l’emploi et la profession susvisées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le contexte d’un plan d’action ou dans tout autre cadre, afin: i) d’accroître la participation des femmes dans l’emploi dans les secteurs parapublic et privé et dans la fonction publique, y compris à des postes de responsabilités; et ii) d’examiner la nature et l’ampleur des inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’économie informelle. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967 prévoient certaines mesures de protection qui permettent d’exclure les femmes de certains emplois pour protéger leur santé et leur sécurité, ce qui, selon la commission, va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité et les femmes enceintes ou les mères allaitantes. La commission note que l’article 101 du projet de nouveau Code du travail prévoit également des restrictions à l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision de sa législation pour modifier l’article 101 du Code du travail et le décret no 67-26 du 7 septembre 1967, de manière à protéger uniquement les femmes enceintes et non les femmes en général.

Mesures positives. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, afin de lutter contre le fait que les femmes, les jeunes et les personnes handicapées ne jouissent pas toujours de leur droit constitutionnel au travail dans la pratique, il a pris des mesures positives en vue d’améliorer leur accès à la formation professionnelle et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le type de mesures positives prises afin de promouvoir l’accès des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Institutions nationales. La commission note que la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination a élaboré un plan d’action visant à: i) renforcer le cadre institutionnel d’éradication du travail forcé et de la discrimination; ii) promouvoir le travail décent par le développement de la conscience publique; iii) prévenir et lutter contre la pauvreté par le biais d’actions ciblant les groupes concernés. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour mettre en œuvre le plan d’action, notamment la réalisation de campagnes de sensibilisation et d’information, et qu’il a apporté son appui aux différents groupes sociaux en général et dans les zones rurales en particulier. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques menées dans le cadre du plan d’action de la Commission nationale de lutte contre les survivances du travail forcé et la discrimination et, en particulier, sur l’impact de ces activités sur l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession.

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