ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mozambique (Ratification: 1977)

Other comments on C111

Observation
  1. 2020
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997

Display in: English - SpanishView all

Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail (loi no 23/2007) du 1er août 2007, qui maintient les dispositions de la précédente loi en matière d’égalité. Une nouvelle disposition a été ajoutée à l’article 4, énonçant que cette loi sera interprétée et appliquée dans le respect du principe de non-discrimination par rapport à l’orientation sexuelle, la race et le statut concernant le VIH/sida. La commission note également qu’en vertu de l’article 54(2) les mesures en faveur de certains groupes défavorisés en raison de leur sexe, leur moindre capacité de travail, leur handicap ou une maladie chronique visant à leur garantir l’exercice des droits établis par la loi sur un pied d’égalité avec le reste de la population ne seront pas considérées comme discriminatoires. Elle note en outre que cette nouvelle loi n’exprime pas l’interdiction de toute forme – directe ou indirecte – de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. A ce propos, la commission relève les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale quant aux comportements et attitudes racistes et xénophobes qui se manifestent dans le pays, en particulier dans le domaine de l’emploi, et quant à l’absence de mesures de prévention et de lutte contre ce phénomène (CERD/C/MOZ/CO/12, 17 août 2007, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi de 2007 sur le travail et sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée notamment sur la race et l’origine ethnique dans l’emploi et la profession.

Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes quant aux nombreux actes de violence sexuelle dirigée contre les femmes, que la société semble légitimer et qui s’accompagne d’une culture du silence et de l’impunité (CEDAW/C/MOZ/CO/2, 11 juin 2007, paragr. 24). La commission note que l’article 66 de la loi de 2007 sur le travail reproduit l’article 21 de l’ancienne loi sur le travail et ainsi érige toujours le harcèlement sexuel en infraction disciplinaire, en prévoyant que, lorsque le harcèlement sexuel est le fait de l’employeur ou de son agent, la victime aura droit à une compensation d’un montant équivalant à 20 fois le salaire minimum, sans préjudice de toute action judiciaire prévue par la loi. La commission note également que le gouvernement indique qu’un nouveau statut général de la fonction publique, qui aborde la question du harcèlement sexuel, est en attente de promulgation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 66 de la loi de 2007 sur le travail dans la pratique, notamment le nombre de sanctions disciplinaires imposées et les compensations accordées, et de communiquer copie du nouveau statut général de la fonction publique dès qu’il aura été promulgué. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment sur toute campagne de sensibilisation ainsi que toute mesure conçue pour aider les victimes à accéder aux voies de recours légales.

VIH/sida. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un manuel sur le VIH/sida sur le lieu de travail et l’application de la loi no 5/2002 interdisant la discrimination fondée sur le statut au regard du VIH/sida a été élaboré pour aider les inspecteurs du travail à accomplir leurs tâches. Elle note également qu’un certain nombre d’initiatives de sensibilisation et de formation ont été menées en 2007, revêtant la forme notamment d’un projet pilote de développement des activités de prévention du VIH/sida sur le lieu de travail. La commission se félicite de ces initiatives et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur impact en termes de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le statut VIH. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 5/2002, notamment sur le bilan des activités de suivi de l’inspection du travail. Rappelant que des consultations concernant la nécessité de réviser cette loi étaient en cours, la commission souhaiterait en outre disposer d’informations sur l’issue de ces consultations et leurs suites.

Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement indique que la politique du travail actuelle traite comme une priorité la formation et l’intégration dans la vie active des femmes, des personnes handicapées, des rapatriés, des personnes déplacées et, enfin, des groupes dont l’intégration dans le marché du travail est difficile. La commission note également que le plan stratégique pour le secteur de l’éducation a été conçu pour élargir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et que la stratégie de l’emploi et de la formation professionnelle poursuit le même objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique du travail, du plan stratégique pour l’éducation et l’emploi et de la stratégie de l’emploi et de la formation professionnelle, notamment sur l’impact de ces instruments en termes de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession pour les groupes ciblés par la politique du travail.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption, le 14 mars 2006, de la politique d’égalité entre hommes et femmes et de sa stratégie de mise en œuvre. Cette stratégie prévoit un certain nombre d’initiatives à prendre en considération dans l’élaboration des plans stratégiques des différentes institutions publiques et privées, notamment l’égalité d’accès entre hommes et femmes à l’éducation et à la formation, la promotion de l’accès des femmes à une activité à travers l’amélioration et le renforcement de leur accès au crédit et aux moyens matériels tels que les terres, la promotion du partage des responsabilités familiales et la lutte contre les stéréotypes sexistes. La stratégie comprend également certaines initiatives à prendre dans le domaine légal dans le but d’assurer le respect des droits des travailleuses et de diffuser et appliquer les instruments juridiques relatifs à l’égalité entre hommes et femmes, y compris les conventions ratifiées. En outre, un projet de stratégie pour l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique est actuellement à l’examen dans les diverses institutions publiques. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de la politique d’égalité entre hommes et femmes et sa stratégie de mise en œuvre, et sur son impact en termes d’élimination des pratiques discriminatoires et de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment des informations sur les activités de sensibilisation menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie également de communiquer copie du document relatif à la stratégie d’égalité dans la fonction publique lorsqu’il aura été finalisé.

Article 5. Mesures spéciales. Personnes handicapées. La commission note qu’en vertu de l’article 28(1) de la loi de 2007 sur le travail les employeurs doivent encourager l’adoption de mesures permettant aux personnes ayant un handicap d’avoir les mêmes droits que les autres travailleurs quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à l’avancement. En outre, en vertu de l’article 28(3), des mesures particulières peuvent être prévues par la loi ou par des instruments de réglementation collective du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28 de la loi sur le travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application à l’égard des personnes handicapées du principe établi par la convention.

Application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les infractions aux dispositions de la loi no 23/2007 sur le travail constatées par l’inspection du travail et relatives à la protection de la maternité, notamment à la protection contre le licenciement. Elle note également que les tribunaux n’ont rendu aucune décision se rapportant à l’application de la convention et que le gouvernement communiquera ces informations, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute décision pertinente des instances administratives ou judiciaires ainsi que sur les activités de l’inspection du travail concernant les cas de discrimination, y compris sur les sanctions infligées ou sur les mesures de réparation. Elle le prie également de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour susciter une plus large connaissance des questions couvertes par la convention, en s’appuyant notamment sur la formation professionnelle, au sein des institutions judiciaires de l’inspection du travail et des autres institutions concernées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer