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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mauritius (Ratification: 1969)

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Observation
  1. 2004
  2. 2001
  3. 1990

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Communication de la CTSP. La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) datée du 10 juin 2009, concernant l’obligation d’accomplir des heures de travail supplémentaires prévue dans la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi (ERA), ainsi que de la réponse du gouvernement à cette communication. Selon l’allégation de la CTSP, l’ERA aurait notamment déréglementé la durée du travail, la faisant passer de huit heures par jour à 90 heures par quinzaine, et que ces dispositions et d’autres dispositions permettent d’imposer des heures de travail supplémentaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans sa réponse, que l’ERA a maintenu le régime normal du travail de huit heures par jour et qu’il n’existe aucune obligation aux termes de l’ERA imposée aux travailleurs d’accomplir des heures de travail supplémentaires. La commission note que les articles 14(2) et (8) de l’ERA prévoient qu’un travailleur peut, en vertu d’un accord avec l’employeur, effectuer des heures de travail en plus des «heures prévues» (huit heures, conformément à l’article 2) sans bénéficier d’une rémunération supplémentaire, et ce pendant un jour ou une période donnée, sous réserve que le nombre d’heures de travail accomplies dans une quinzaine ne dépasse pas 90 heures. Aux termes de l’article 16(1) de l’ERA, un travailleur et un employeur peuvent convenir du nombre d’heures de travail à accomplir au-delà des heures prévues, en fonction des exigences de l’entreprise; l’employeur ne peut imposer à un travailleur des heures de travail au-delà des heures fixées avant de l’avoir avisé, dans la mesure du possible, 24 heures au moins à l’avance du travail supplémentaire à accomplir. En vertu de l’article 16(2), un travailleur qui ne désire pas effectuer un travail au-delà des heures prévues au cours d’un jour déterminé, devra en informer son employeur, 24 heures au moins à l’avance.

La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble 2007, Eradiquer le travail forcé (paragr. 132 à 134), elle a considéré que l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires n’affecte pas l’application de la convention si elle reste dans les limites autorisées par la législation nationale ou les conventions collectives. Au-delà de ces limites, la commission a estimé qu’il était opportun d’examiner dans quelles circonstances il peut être considéré que l’imposition d’heures supplémentaires relève de la protection contre le travail forcé prévu par la convention. La commission a aussi constaté qu’il peut y avoir des circonstances dans lesquelles les travailleurs se trouvant dans des situations de vulnérabilité particulière (par exemple, la peur du licenciement ou d’une rémunération inférieure au salaire minimum) sont obligés, sous la menace d’une peine quelconque, d’effectuer des heures de travail supplémentaires bien au-delà des limites autorisées par la législation nationale, même si en théorie ils ont le droit de refuser de le faire.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information disponible sur l’application dans la pratique des dispositions de l’ERA susvisées, et notamment copie de toute convention collective et de toute décision administrative ou judiciaire pertinente, de manière à permettre à la commission de vérifier si l’ERA, telle qu’appliquée dans la pratique, donne lieu à des cas de travail supplémentaire susceptibles d’avoir un impact sur l’application de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 5 du règlement concernant le travail des prisonniers (règlement no 16 du 29 août 1997), il est interdit d’obliger les prisonniers à travailler au service d’un autre détenu, d’un fonctionnaire ou pour le compte d’un particulier. Cependant, la commission avait constaté que l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, adopté conformément à l’article 66 de la loi de 1988 sur les institutions de réforme (RIA), semble autoriser un prisonnier à travailler au service d’un fonctionnaire si une telle autorisation est accordée par le commissaire des prisons. La commission avait espéré que le gouvernement fournirait des précisions au sujet de l’opposition qui semble exister entre les deux dispositions, et indiquerait si des mesures étaient prévues pour abroger l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.

La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, il n’y a jamais eu de cas dans lesquels un prisonnier a été autorisé par le commissaire, aux termes de l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, à accomplir un travail au service d’un fonctionnaire et que, compte tenu du fait que dans les cas d’urgence tels qu’un cyclone, un incendie, etc. il peut être exigé d’un détenu, en cas de besoin, qu’il accomplisse un tel travail, il n’est pas dans l’intention du gouvernement de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier l’article 16(2) du règlement de 1989 sur les prisons, de manière à ce que le travail obligatoire de prisonniers exigé conformément à une autorisation accordée par le commissaire des prisons soit limité aux cas d’urgence, c’est-à-dire aux circonstances dans lesquelles une catastrophe ou une menace de catastrophe met en danger la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

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