National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention. Le gouvernement a en revanche communiqué des informations oralement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (98e session, juin 2009), informations dont elle prend note.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail des enfants dans les services domestiques et en apprentissage dans des conditions relevant du travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication, datée du 6 juillet 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), aujourd’hui Confédération syndicale internationale (CSI), et de la Confédération mondiale du travail (CMT), faisant état de l’existence de situations qui s’assimilent à du travail forcé dont sont victimes les enfants dans les services domestiques et dans le cadre de l’apprentissage. Selon les informations contenues dans cette communication, de nombreux enfants originaires des zones rurales sont employés comme domestiques en milieu urbain. Ces enfants travaillent de longues journées (souvent de 4 heures du matin à 23 heures), sept jours sur sept, et exécutent leurs tâches sous la menace constante de violences physiques ou d’être licenciés. La communication faisait également état de l’exploitation d’apprentis travaillant au service d’employeurs dans les secteurs de l’économie informelle dans des conditions relevant de la servitude pour dettes. Ces apprentis sont confiés par leurs parents à un employeur dans le but de leur apprendre un métier. Au cours de leur apprentissage, ils sont soumis aux corvées d’eau, de lessive et de ménage. Dans certains ateliers de mécanique et de menuiserie, ils font office de gardiens de nuit dans des conditions qualifiées de déplorables. Les frais d’apprentissage très élevés exigés par certains patrons empêchent les apprentis de se libérer au terme de leur contrat, les obligeant ainsi à travailler gratuitement pendant de longues périodes. Une année de services gratuits est parfois exigée de l’apprenti en guise de remerciement. En période de fêtes, les apprentis travaillent souvent jusqu’au petit matin sans compensation financière, notamment dans les ateliers de couture et dans les salons de coiffure.
La commission note que cette communication, transmise au gouvernement le 20 juillet 2006, n’a fait l’objet d’aucun commentaire de sa part. A l’occasion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que deux projets de textes devaient être soumis au Conseil national du travail et des lois sociales en août 2009: un projet de Code de l’apprentissage clarifiant le rôle, les responsabilités et les obligations des différents acteurs et un projet d’arrêté fixant les conditions d’utilisation des travailleurs domestiques.
La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires, d’ordre législatif et pratique, pour mettre un terme aux situations d’exploitation que connaissent certains enfants dans les services domestiques et dans l’apprentissage, qui s’assimilent à du travail forcé au sens de la convention, dans la mesure où du travail leur est imposé sous la menace d’une peine (mauvais traitements) et qu’ils ne peuvent valablement consentir à accomplir un tel travail puisque, compte tenu des conditions dans lesquelles il s’exerce, il est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’état d’avancement des deux projets concernant l’apprentissage et le travail domestique et de faire parvenir une copie des textes en question au Bureau dès qu’ils auront été adoptés.
La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées en réponse tant aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 182 que ceux formulés sur l’application de la convention no 29, la commission réitère ses commentaires sur l’application de la convention no 29. A l’avenir, ces questions seront examinées uniquement et de manière plus spécifique sous la convention no 182 puisque cette convention prévoit que le travail forcé constitue l’une des pires formes de travail des enfants.
En outre, la commission adresse une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.