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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Travail imposé à des fins de développement national. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière. Ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, sont contraires à la convention dans la mesure où ils obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement. Les textes considèrent comme apportant déjà leur contribution à l’effort de développement dans le cadre de leur emploi les mandataires politiques, les salariés et apprentis, les fonctionnaires, les commerçants, les professions libérales, les religieux, les étudiants et les élèves. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ces textes sont caducs, et donc abrogés de fait. La commission souligne, dans un souci de sécurité juridique, l’importance de l’abrogation formelle de textes contraires à la convention. Elle réitère l’espoir que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations sur les mesures prises pour abroger ou modifier les textes susmentionnés de manière à assurer la conformité avec la convention en droit et en pratique.

2. Travail imposé comme moyen de recouvrement de l’impôt. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum qui permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum. La commission note que, contrairement aux informations qu’il avait communiquées dans ses précédents rapports, qui faisaient état de projets d’amendement des dispositions en cause, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que ces dispositions sont caduques, donc abrogées de fait. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission réitère le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux personnes en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive. Le gouvernement avait précisé qu’il ressortait des dispositions de l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance de 1965 régissant le travail pénitentiaire, que les personnes en détention préventive n’étaient pas soumises à l’obligation de travail. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’ordonnance no 15/APAJ est caduque, et donc abrogée de fait. La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine, les mesures nécessaires pour abroger formellement l’ordonnance no 15/APAJ de manière à éviter toute ambiguïté juridique.

Article 25. Sanctions pénales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé, tel que l’exige l’article 25 de la convention. Elle avait noté que, selon l’article 323 du Code du travail adopté en 2002, toute infraction à l’article 2, alinéa 3, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. A cet égard, la commission avait souhaité que le gouvernement indique quelles sont les dispositions pénales qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé. Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa précédente observation sur ce point, la commission lui saurait gré de fournir les informations demandées dans son prochain rapport. Par ailleurs, elle le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie du Code pénal et du Code de procédure pénale à jour.

La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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