National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes s’applique à cet égard. La commission note cependant que cette loi ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail avaient été lancés dans le pays, mais que l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constituait un obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission note les informations très succinctes du gouvernement selon lesquelles le système de l’inspection du travail a vu ses capacités renforcées en matière de ressources humaines, matérielles et financières. Les services de l’inspection du travail effectueront des contrôles conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. De plus, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 81, dix nouveaux inspecteurs du travail et dix nouveaux contrôleurs du travail ont été formés et recrutés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du renforcement des capacités du système de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, particulièrement de ses pires formes. En outre, la commission le prie de fournir des informations quant au rôle dévolu des nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail à l’égard du travail des enfants, particulièrement de ses pires formes.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont été élaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’éradiquer les pires formes de travail des enfants, il a organisé des séminaires de vulgarisation des conventions fondamentales à l’intention des membres de la Commission nationale des droits de l’homme, des magistrats et des auxiliaires de justice ainsi que la promotion d’un réseau des droits de l’enfant (y compris une association de défense, un groupe parlementaire et une initiative des maires). La commission note également que, selon un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Project Development, Awareness Raising, and Support for the Implementation of the Global Action Plan», une assistance sera prêtée afin d’aider la Mauritanie à développer et mettre en œuvre un plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement, la mise en œuvre et les progrès réalisés par le plan d’action national pour lutter contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre programme d’action, en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par diverses dispositions de l’ordonnance no 2005-015. Notant l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues par les articles 57, 58 et 59 de l’ordonnance no 2005-015 portant protection pénale de l’enfant, lesquels sanctionnent le proxénétisme commis à l’encontre d’un enfant ainsi que la personne reconnue cliente de l’enfant, et les articles 47 et 48 de l’ordonnance qui punissent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 2001-054 sur la scolarité obligatoire protège les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle note également que les ONG assistent les enfants orphelins du VIH/sida. La commission note que, selon le rapport UNGASS 2008 de la Mauritanie publié en janvier 2008, il y a environ 7 327 enfants orphelins ou enfants vulnérables du VIH/sida de moins de 17 ans dans le pays et, parmi ces enfants, aucun n’a «bénéficié d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge» (p. 18). De plus, parmi les foyers avec de tels enfants, aucun foyer n’a:
i) reçu une assistance médicale, notamment des soins médicaux et/ou fournitures pour les soins médicaux, au cours des douze derniers mois;
ii) bénéficié d’une aide scolaire, notamment frais de scolarité, au cours des douze derniers mois (ne s’applique qu’aux enfants de 5 à 17 ans);
iii) reçu un soutien psychique/psychologique, notamment un conseil de la part d’un conseiller formé et/ou un soutien psychique/spirituel ou un accompagnement au cours des trois derniers mois;
iv) bénéficié d’un autre soutien social, notamment un soutien socio-économique (par exemple, vêtements, suppléments alimentaires, soutien financier, gîte) ou autre aide au quotidien (par exemple, aide ménagère, formation pour les soignants, garde des enfants, services juridiques) au cours des trois derniers mois.
En outre, selon ce même rapport, un sondage démontre que seulement 33 pour cent des enfants orphelins du VIH/sida âgés de 10 à 14 ans fréquentent l’école tandis que, parmi les non-orphelins, ce taux est d’environ 71 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris sous forme de soins médicaux, frais de scolarité, soutien psychologique ou soutien socio-économique.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Employées de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme employées de maison avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. De plus, la commission a relevé que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail.
La commission prend note que, selon le deuxième rapport périodique qui a été soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2), deux enquêtes sont en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (paragr. 247). De plus, plusieurs programmes sont mis en place en faveur des filles domestiques en vue de les sensibiliser sur leurs droits et de sensibiliser leurs parents, ainsi que leurs employeurs, à l’égard de leurs obligations (paragr. 254). Finalement, la commission note que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur de filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile» (paragr. 255). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays et des programmes de sensibilisation mentionnés ci-dessus. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim sur la protection des enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail, ainsi que sur leur impact en terme de réadaptation et d’intégration sociales de ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement avait indiqué qu’il avait mis en œuvre un plan national de lutte contre la pauvreté. Elle a noté également que, dans ses observations finales de novembre 2001 sur le rapport du gouvernement (CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant avait constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels le pays se heurtait se répercutaient sur la situation des enfants, notamment dans les zones rurales et reculées. De plus, le gouvernement avait indiqué qu’il avait inscrit un ensemble d’actions en faveur des enfants dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 243), il existe «une corrélation parfaite entre le niveau de pauvreté et le taux de travail des enfants. Les quatre wilayas les plus pauvres sont celles où les taux d’activité des enfants âgés de 5 à 14 ans sont les plus élevés (Guidimakha, Gorgol, Assaba, Hodh Gharbi) tandis que, dans les wilayas les plus riches, ce taux est plus faible (Nouadhibou 4,2 pour cent, Tiris Zemour 16,4 pour cent, Nouakchott 25,1 pour cent)». Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP pour éliminer les pires formes de travail des enfants.