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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Russian Federation (Ratification: 2003)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence, à la 98e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes feraient l’objet d’une traite ayant pour origine la Fédération de Russie et pour destination d’autres pays dont l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La traite sévirait également à l’intérieur de la Fédération de Russie. Dans ce cadre, il était fait état de cas avérés de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait par ailleurs noté que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en Ukraine du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-49), la Fédération de Russie est également un pays de destination pour les garçons et les filles âgés de 13 à 18 ans ayant fait l’objet de traite à partir de l’Ukraine. Selon le même rapport, la moitié des enfants victimes de la traite transfrontalière à partir de l’Ukraine sont amenés dans les pays voisins, et notamment en Fédération de Russie. Les enfants victimes de la traite transfrontalière sont exploités dans la vente dans les rues, le travail domestique, l’agriculture, la danse et l’emploi en tant que serveurs/serveuses ou pour fournir des services sexuels.

La commission avait constaté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la vente et la traite des êtres humains, définies comme étant l’acte consistant à acheter ou vendre un être humain ou à le recruter, le transporter, le transférer, le cacher ou le recevoir, dès lors que cet acte est commis à des fins d’exploitation de cette personne. L’alinéa 2 de l’article 127.1 prévoit une aggravation de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’une personne manifestement mineure (définie à l’article 87 comme étant une personne âgée de 14 à 18 ans). La commission avait également noté que l’alinéa 2 de l’article 240 du Code pénal interdit de transporter une personne pour lui faire traverser la frontière de la Fédération de Russie dans le but de la livrer à la prostitution ou de la soumettre à une détention illégale à l’étranger. Une aggravation de la peine est prévue lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur. En outre, la commission avait noté qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite de personnes qui vise à prévoir des mesures appropriées pour assurer la protection légale et la réadaptation sociale des victimes de la traite, conformément au Protocole de Palerme, était à l’étude. Cependant, la commission avait noté que la loi spéciale sur l’aide aux victimes de la traite, en cours devant la Douma, n’avait été ni votée ni promulguée en 2006.

La commission note l’indication du représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence, selon laquelle le projet de loi contre la traite des personnes est encore en discussion à la Commission sur les questions familiales des enfants et des femmes de la Douma, et une série d’amendements substantiels ont été introduits dans le Code pénal en vue de renforcer les sanctions pénales pour les cas d’infractions en matière de traite de personnes. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 218 du 25 novembre 2008 a modifié le libellé de l’article 127.1 du Code pénal russe, de manière à interdire toute transaction impliquant un enfant, indépendamment de la finalité pour laquelle cette transaction a été faite.

En outre, le gouvernement indique que, au fil des années, plusieurs dizaines d’associations de malfaiteurs qui recrutaient des citoyens russes aux fins d’offrir leurs services sexuels dans les pays de l’Europe de l’Ouest, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord ont été démasqués. Le gouvernement indique aussi que, selon le centre d’analyse d’information du ministère de l’Intérieur, le nombre total des faits révélés par les enquêtes judiciaires sur la traite des êtres humains a augmenté de 4,6 pour cent (soit 68 cas) en 2008. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2008, les tribunaux ont examiné les cas de cinq personnes impliquées dans trois affaires de traite de personnes mineures.

Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission constate que le nombre d’affaires relatives à la traite des enfants relevées par les autorités demeure peu élevé. La commission note également l’indication des membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes semble gelé depuis 2006. La commission observe donc à nouveau que bien que la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soit interdite par la loi, elle demeure une source sérieuse de préoccupation dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre, sans tarder, des mesures immédiates et efficaces afin d’éliminer dans la pratique la traite des enfants âgés de moins de 18 ans. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que des enquêtes et des poursuites sévères des contrevenants soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique ou d’exploitation sexuelle. La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté dans les plus brefs délais. Finalement, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour violation des interdictions légales concernant la vente et la traite d’enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait précédemment pris note des informations détaillées du gouvernement concernant le réseau d’institutions sociales assurant la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que la création de centres de réadaptation sociale de mineurs s’est intensifiée en 2004 (163 nouveaux centres par rapport à 2002). La commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de l’UNODC de 2009, un autre centre de réadaptation pour les victimes de la traite a ouvert ses portes en avril 2007. Ce centre a la capacité d’accueillir 19 victimes à la fois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle ou économique qui ont été réadaptés et intégrés socialement par l’action des centres de réadaptation et d’intégration sociale susmentionnés.

Article 8. Coopération et assistance internationale. 1. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Fédération de Russie est membre d’Interpol, organisation qui facilite la coopération entre pays de régions différentes, en particulier dans la lutte contre la traite des enfants. Elle avait également noté que la Fédération de Russie a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, ainsi que celui visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission note que le représentant gouvernemental présent à la Commission de l’application des normes de la Conférence a souligné l’importance de la coopération internationale et régionale dans le domaine de la lutte contre la traite de personnes. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’un point de contact national Europol a été institué au sein du ministère de l’Intérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale et de ses protocoles additionnels, ainsi que des mesures prises par Interpol et Europol en Fédération de Russie, sur l’élimination de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Coopération régionale. La commission avait précédemment noté que des opérations sont menées depuis 1998 conjointement avec les pays du Conseil des Etats de la mer baltique (CEMB) pour prévenir le trafic transfrontalier d’enfants. Sous les auspices du comité exécutif de cet organe, des «agents de contacts», dont certains relevant du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie, s’occupent des cas dans lesquels une intervention est nécessaire pour prévenir une traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère de l’Intérieur a, en outre, élaboré un projet d’accord de coopération entre les ministères de l’Intérieur (police) des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants pour lutter contre la traite des personnes. De plus, le ministère de l’Intérieur participe aux activités de plusieurs groupes de travail spéciaux, dont le Groupe spécial de lutte contre la traite des êtres humains du CEMB et le Groupe de travail de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire pour lutter contre la criminalité organisée. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer sa collaboration avec d’autres pays concernés par la traite des enfants à destination ou en provenance de la Fédération de Russie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer la traite transfrontalière des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, et sur les résultats obtenus.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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