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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Brazil (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations présentées en octobre 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) – désormais Confédération syndicale internationale (CSI). Ces observations faisaient état de cas de traite des personnes, et en particulier des femmes, à des fins de prostitution, de tourisme sexuel et de pornographie, principalement à destination de l’Europe. La CISL décrivait le mécanisme par lequel ces femmes, une fois à destination, se retrouvaient prises dans la spirale de la dette et contraintes de se prostituer pour la rembourser. Le syndicat se référait également à la situation de travailleurs boliviens sans papiers victimes de travail forcé à São Paulo. Recrutés en Bolivie par des intermédiaires, ces travailleurs migrants arrivent sur le territoire brésilien en ayant déjà contracté une dette et voient leurs papiers d’identité confisqués par les trafiquants qui menacent de les dénoncer à la police. La CISL soulignait également les lacunes de la législation nationale qui n’envisageait la traite des personnes qu’à des fins d’exploitation sexuelle.

Malgré l’absence d’informations du gouvernement sur cette question, la commission avait relevé, sur les sites Internet du ministère du Travail et de l’Emploi et du ministère de la Justice, un certain nombre de mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et lui avait demandé de fournir davantage d’informations à cet égard.

La commission constate avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle regrette d’autant plus cette absence d’informations que la Centrale unique des travailleurs (CUT) a souligné, dans ses observations soumises et transmises au gouvernement en septembre 2008, l’urgence de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques pour combattre la traite des personnes et le travail forcé en zone urbaine.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de se référer à sa précédente demande directe et lui demande une nouvelle fois de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et du plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP). Relevant que les articles 231 et 231-A du Code pénal n’incriminent la traite des personnes qu’aux fins de leur exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions utilisées pour sanctionner la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail. Prière, à cet égard, de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des personnes, ainsi que sur les mesures prises pour inciter les victimes à les dénoncer auprès des autorités compétentes et pour assurer la protection de ces dernières. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser la population à la traite des personnes, et en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation.

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