National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement déclare que l’administration du travail, dont le fonctionnement a été perturbé par les éruptions volcaniques survenues récemment, est aujourd’hui revenue à la normale, ce qui permet d’examiner la question de la détermination d’un salaire minimum. Le gouvernement indique qu’il est en mesure de poursuivre activement la mise en place d’un salaire minimum général comme une question prioritaire et que la déclaration y relative sera communiquée dès qu’elle aura été finalisée. La commission exprime l’espoir que, non moins de trente ans après l’adoption de l’ordonnance sur l’emploi, qui prévoit que des salaires minima seront fixés par le tribunal du travail après consultation du Conseil consultatif du travail, le gouvernement prendra, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour instaurer et faire appliquer effectivement sa législation sur le salaire minimum, qui donnera ainsi effet à cette prescription fondamentale de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de l’instrument légal prescrivant le salaire minimum dès que cet instrument aura été adopté.