National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ni le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait exprimé le ferme espoir que le projet de modification du Code pénal serait adopté rapidement et qu’il donnerait effet à l’article 3, alinéas a) et b), de la convention.
La commission prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 641 du 16 novembre 2007, portant nouveau Code pénal. Le nouveau code, entré en vigueur en juillet 2008, définit l’exploitation sexuelle commerciale dans le chapitre sur les «délits contre la liberté et l’intégrité sexuelle». Ces délits couvrent l’exploitation sexuelle; la pornographie et l’acte sexuel avec des adolescents contre rétribution (art. 175); la promotion du tourisme aux fins d’exploitation sexuelle (art. 177); le proxénétisme aggravé (art. 179); le proxénétisme (art. 180); et la traite de personnes aux fins d’esclavage ou d’exploitation sexuelle (art. 182). D’autre part, le titre X du même code sur les «délits contre les droits du travail» prévoit dans l’article 315 une peine de prison pouvant varier de cinq à huit ans, imposable à quiconque soumet, contraint ou maintient, dans le cadre d’une relation de travail, une autre personne en esclavage ou à des conditions analogues ou au travail forcé. Ce même article prévoit une sanction à l’encontre des personnes qui en trafiquent d’autres aux fins d’exploitation de leur travail. Il prévoit aussi une aggravation de la sanction imposable si les victimes sont des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du nouveau Code pénal dans la pratique, en communiquant, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales imposées.
Alinéa d). Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon des statistiques disponibles au Bureau, 60 pour cent des enfants qui travaillent au Nicaragua effectuaient leurs activités dans le secteur agricole, branche de l’activité économique dans laquelle les conditions de travail pourraient être dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans. Elle avait également relevé que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, contenue dans l’accord ministériel du 14 novembre 2006, comporte des types de travaux dangereux dans le secteur agricole. Tenant compte des statistiques susmentionnées, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans les pires formes de travaux dangereux dans l’agriculture, que les personnes qui y ont recours soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient imposées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites sur la mise à jour de la liste de travaux dangereux sont en cours au sein du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail et de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants (CNEPTI), mais aussi avec l’inspection du travail des enfants. La commission relève d’autre part avec intérêt que les articles 315 et 317 du nouveau Code pénal prévoient respectivement une peine pouvant varier de deux à quatre ans de prison, imposable à quiconque recrute un mineur de moins de 18 ans aux fins d’exploitation de son travail en dehors des cas autorisés par la loi, ainsi qu’une peine de prison pouvant osciller entre trois et six ans et une sanction pécuniaire pouvant varier entre quatre cents et six cents jours d’amende imposables à quiconque utilise ou permet à des enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans des lieux insalubres et qui présentent des risques pour leur vie, santé, intégrité physique, psychique ou morale. Ces types de travaux incluent le travail dans les mines, les souterrains, la décharge d’ordures, les centres nocturnes de divertissement impliquant la manipulation de machines, équipements et outils dangereux, le transport manuel de charges lourdes, objets et substances toxiques psychotropes, ainsi que le travail de nuit en général ou dans toute autre tâche définie comme travail dangereux des enfants, conformément aux dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des consultations menées en ce qui concerne la mise à jour de la liste de travaux dangereux, en particulier les travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte ou de tout projet de texte y afférent. D’autre part, et tout en se félicitant des mesures adoptées en droit visant à assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans des travaux dangereux et que quiconque qui y ait recours sera passible des sanctions administratives et pénales susmentionnées, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations et des statistiques reflétant l’impact, dans la pratique, de ces nouvelles dispositions.
Travail domestique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, plus particulièrement les petites filles, qui travaillent comme employés de maison n’effectuent pas des travaux dangereux et avait exprimé l’espoir que les travaux d’élaboration du projet de réforme du titre VIII du Code du travail seraient complétés dans un proche avenir et que des mesures seraient prises en vue de son adoption dans les plus brefs délais.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique et portant modification du chapitre I du titre VIII du Code du travail. Cette loi protège les adolescents travaillant comme employés de maison, en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, violence ou humiliation exercée à l’encontre de ces travailleurs adolescents par l’employeur ou sa famille. Elle prescrit également l’obligation pour l’employeur de notifier à l’inspection du travail un tel recrutement et prévoit notamment: une rémunération en espèces, une journée de six heures entre 6 heures et 20 heures. L’employeur a en outre l’obligation de promouvoir et faciliter l’éducation de ses jeunes employés de maison et d’inscrire ces travailleurs au régime de sécurité sociale. Par ailleurs, le salaire de ces employés ne doit pas être en dessous de celui fixé par la Commission nationale du salaire minimum. Des visites périodiques conjointes de l’inspection du travail et du ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance chez l’employeur sont également prévues par cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 666 sur le travail domestique, y compris, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée et, notamment, des statistiques sur les visites d’inspection réalisées, les infractions constatées, les sanctions administratives imposées, les plaintes pénales déposées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires antérieurs au sujet du nombre d’enfants soustraits au commerce sexuel et de leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission avait noté que, selon les rapports d’évaluation de 2007 sur le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (projet régional), un plus grand nombre d’enfants seraient ciblés au Nicaragua. Ainsi, 1 720 enfants devraient recevoir une aide directe, dont 580 uniquement au Nicaragua, et 18 000 une aide indirecte. La commission avait encouragé vivement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008), ainsi que sur le nombre d’enfants qui seraient effectivement soustraits à cette pire forme de travail des enfants. La commission avait en outre prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à cette pire forme de travail.
La commission note, parmi les informations disponibles au BIT, que les objectifs généraux du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008) étaient: le développement progressif de stratégies et d’actions pour la prévention et la détection de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, ainsi que la protection et la prise en charge intégrale des victimes; la transformation des attitudes et des valeurs de la population de manière à favoriser l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents; l’amélioration de l’accès au système judiciaire, la facilitation de la présentation de plaintes; l’application des procédures pertinentes; la prévention; la répression des auteurs; et le renforcement des institutions responsables de l’application du plan, de façon à ce qu’elles soient en mesure de mettre en œuvre des actions adéquates à la réalisation de leurs objectifs.
La commission note que, selon le rapport d’avancement technique (RAT) du 1er mars 2009 pour le projet régional de l’OIT/IPEC «Contribution à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, Panama et la République dominicaine», un total de 320 enfants, dont 51 au Nicaragua, ont été retirés ou empêchés de travailler dans les pires formes de travail des enfants, telles que la traite et l’exploitation sexuelle commerciale, à travers la fourniture de services éducatifs et d’opportunités de formation entre septembre 2008 et février 2009. Elle note également que, pendant la même période, 87 autres enfants, dont 14 au Nicaragua, ont été retirés ou empêchés de travailler dans les mêmes pires formes de travail des enfants par la fourniture de services non liés à l’éducation.
La commission note par ailleurs avec intérêt que le «Programa Amor» (programme du gouvernement auquel ont été transférées en octobre 2008 les fonctions de «CONAPINA» et qui est désormais, de ce fait, chargé du suivi de la politique nationale et du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale) vise la restitution des droits de 25 000 enfants et adolescents des rues, qui sont très vulnérables à l’exploitation sexuelle commerciale, et que le gouvernement s’est fixé comme objectif, d’ici à l’année 2011, d’intégrer tous les enfants dans le système éducatif et de veiller à ce qu’ils bénéficient des prestations sociales.
La commission note par ailleurs que des actions telles que «Zéro usure» et «Zéro faim», menées dans le cadre du «Programa Amor», constituent également des efforts du gouvernement pour aider les familles les plus vulnérables. Le programme «Zéro usure» est destiné à bénéficier à des milliers de femmes qui ne peuvent obtenir un crédit dans le système financier privé, afin de renforcer leurs petites entreprises, et l’action «Zéro faim» est une proposition de capitalisation et d’appui en technologies agroécologiques pour les familles paysannes pauvres, mais aussi une proposition d’accompagnement et de suivi pour l’organisation dans la gestion de leur production.
Le gouvernement signale également, dans son rapport, que l’une des actions visant la protection des enfants et des adolescents travailleurs est la modification du guide technique d’inspection en ce qui concerne l’inspection sur le travail des enfants et des adolescents. Il indique en outre que le ministère du Travail a mené des programmes de visites spéciales d’inspection ciblant 101 boîtes de nuit, centres de massage, restaurants, hôtels et salles de billard situés dans les marchés des départements de Managua et Río San Juan, et que des amendes ont été imposées à huit entreprises pour obstruction aux inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare également que des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les pires formes de travail des enfants sont recueillies et traitées de façon à permettre au ministère du Travail d’appliquer les mesures correctives pertinentes. La commission note par ailleurs que les questions relatives au travail des enfants et son élimination progressive sont intégrées au programme de travail décent, mais toujours sous la responsabilité de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure mise en œuvre dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et du «Programa Amor» et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié des mesures de réadaptation et d’intégration sociale, suite à leur retrait des pires formes de travail des enfants.
Travail des enfants dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Nicaragua avait signé un mémorandum d’accord avec l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants d’être engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seraient effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail. Notant qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement au sujet d’autres mesures visant à l’élimination, dans la pratique, du travail des enfants dans l’agriculture ni au sujet du nombre des enfants effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participants. La commission avait exprimé son avis que la coopération internationale entre les organes de la force publique est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance, en vue d’identifier, de poursuivre et condamner les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour coopérer avec les pays participant à ce projet et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre dans le cadre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants tendant à la coopération avec d’autres pays bénéficiaires en vue de renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. La commission avait pris note du protocole de procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite (protocole) adopté par le ministère de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Elle avait également noté que, suivant son article 2, l’objectif de ce protocole est d’établir les mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement. La commission avait aussi noté que ce protocole est applicable aussi bien aux enfants nicaraguayens victimes de traite vers l’étranger qu’aux enfants étrangers victimes de traite vers le Nicaragua. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole en indiquant notamment le nombre d’enfants nicaraguayens ou étrangers victimes de cette pire forme de travail des enfants qui auraient été rapatriés. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre en application du protocole susvisé en vue de fournir aux enfants victimes de la traite une protection spéciale et de faciliter leur rapatriement, et des statistiques sur le nombre des enfants rapatriés.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.