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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Indigenous and Tribal Populations Convention, 1957 (No. 107) - India (Ratification: 1958)

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Communication en date du 27 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note que la communication de la CSI a été transmise le 3 septembre 2009 pour commentaires au gouvernement, et que celui-ci n’a pas encore répondu au sujet de la communication. Dans sa communication, la CSI attire l’attention de la commission sur la situation des Dongria Kondh, une communauté autochtone de quelque 8 000 personnes qui vivent dans 90 localités éparpillées autour et au pied de la montagne Niyamgiri, Lanjigarh, dans l’Etat d’Orissa. Les Dongria Kondh pratiquent la rotation des cultures sur les collines, dont ils dépendent pour l’eau, le bois et les plantes traditionnelles. La communication indique aussi que, pour cette communauté autochtone, la montagne Niyamgiri est sacrée. Selon la CSI, le ministère de l’Inde de l’Environnement et des Forêts a donné, le 28 avril 2009, un avis écologique favorable pour exploiter une mine de bauxite au sommet du Niyamgiri, soit près de 7 000 hectares sur les terres traditionnelles des Dongria Kondh. La bauxite sera transformée dans une raffinerie à Lanjigarh, au pied de la montagne. La CSI fait état de l’impact écologique et sanitaire négatif du projet minier, qui menace la base même de l’existence de la communauté. La CSI indique que ni le gouvernement de l’Inde ni le gouvernement de l’Etat d’Orissa n’ont consulté, à aucun moment, la communauté sur la concession des terres ni sur les autres aspects du projet minier. Des réunions publiques au sujet du projet ont eu lieu, mais la CSI indique qu’elles ne convenaient pas pour prendre en compte les intérêts des Dongria Kondh. La commission note aussi que la Cour suprême de l’Inde a ordonné la création d’un «mécanisme aux finalités spéciales» dans lequel interviendront l’Etat d’Orissa et les entreprises qui participent au projet minier. Ce mécanisme doit prévoir un ensemble de mesures de réadaptation, entre autres l’obligation pour les entreprises de contribuer au développement des zones tribales affectées. Néanmoins, selon la CSI, aucun plan de développement n’a été porté à la connaissance des communautés locales, dont la collaboration n’a pas été recherchée. La CSI affirme que le gouvernement n’a pas donné effet aux articles 2, 5, 11, 12, 20 et 27 de la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse à toutes les questions soulevées par la CSI. Dans l’attente d’une réponse du gouvernement, étant donné la gravité de la situation, la commission souhaite néanmoins exprimer sa préoccupation au sujet de l’impact négatif qu’aurait pour les Dongria Kondh l’exploitation minière et les activités de transformation de la bauxite sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et qui semblent être essentielles pour leur existence. La commission exprime sa grave préoccupation concernant l’absence apparente de participation des communautés tribales affectées à l’examen des questions ayant trait au projet qui les touche directement. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs droits et intérêts sont pleinement respectés et garantis, et d’indiquer les mesures qu’il a prises. A ce sujet, la commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures de réadaptation et de développement que la Cour suprême a ordonnées, et sur les initiatives qu’il a prises pour veiller à la participation des communautés à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures.

Articles 2, 5 et 27 de la convention. Action coordonnée et systématique. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une politique nationale tribale est à l’examen mais qu’elle n’a pas été finalisée. Le gouvernement indique que cette politique vise à renforcer la protection juridique et les capacités des communautés tribales à accroître le degré de développement humain et à encourager et à protéger les traditions tribales. Cette politique serait aussi axée sur les groupes tribaux particulièrement vulnérables. Le Premier ministre de l’Inde, lorsqu’il s’est exprimé le 4 novembre 2009 à la Conférence des ministres sur l’application de la loi de 2006 sur les droits forestiers, s’est félicité des efforts déployés par le ministère des Affaires tribales pour parvenir à un consensus sur la politique nationale tribale. La commission estime que l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de ce type contribueraient beaucoup à renforcer l’action du gouvernement pour protéger les droits et intérêts de la population tribale indienne, conformément aux normes internationales. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à s’inspirer de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui porte révision de la convention no 107, et à envisager de la ratifier. Cette initiative, qui est également encouragée par le Conseil d’administration du BIT, serait conforme au fait que le Premier ministre, le 4 novembre 2009, a souligné la nécessité de nouvelles approches pour s’occuper des affaires tribales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption de la politique nationale tribale, et de préciser comment la collaboration et la consultation des groupes tribaux et de leurs représentants sont recherchées pour élaborer cette politique. Notant que, dans son rapport et dans une demande adressée au BIT en mai 2009, le gouvernement a souhaité échanger des données d’expérience avec d’autres pays en ce qui concerne les stratégies visant à améliorer la situation des groupes tribaux, y compris au moyen d’ateliers et de programmes de formation organisés en collaboration avec le BIT, la commission espère recevoir des informations sur ces activités et leurs résultats.

Articles 11 à 13. Droits fonciers. Faits nouveaux en matière de législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur les tribus recensées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers) (loi sur les droits forestiers, 2006). La loi reconnaît les droits individuels et collectifs des tribus et autres habitants des forêts sur les terres qu’ils occupent ou utilisent traditionnellement, tels que définis à l’article 3 de la loi. La Gram Sabha (assemblée de tous les hommes et femmes du village âgés de plus de 18 ans) est l’autorité chargée de recevoir les revendications de droits, de les réunir et de s’assurer qu’elles sont recevables, d’établir la carte des zones correspondant à chaque revendication et de recommander l’acceptation des revendications. Une sous-commission créée par le gouvernement de l’Etat est chargée d’examiner les résolutions adoptées par le Gram Sabha et d’élaborer un registre des droits forestiers qui sera soumis pour décision finale à une commission de district. En outre, une commission de supervision à l’échelle de l’Etat doit être créée pour superviser la procédure. Elle relève du ministère du gouvernement central qui s’occupe des affaires tribales. Les fonctions et procédures de ces commissions sont définies dans le règlement de 2007 sur les tribus et autres habitants des forêts recensés (reconnaissance des droits forestiers). La commission prend note d’une disposition spéciale qui garantit la représentation, dans les commissions aux différents niveaux, des femmes, tribus et autres groupes tribaux recensés dans le Gram Sabha.

La commission note que la loi sur les droits forestiers interdit d’expulser les membres d’une tribu qui vivent dans une forêt, ou tout autre habitant traditionnel d’une forêt, tant que la procédure de reconnaissance et de vérification n’est pas arrivée à son terme (article 4(5)). Une fois achevée la procédure de reconnaissance et d’attribution des droits, la loi permet, sous certaines conditions, d’installer ailleurs les habitants des forêts afin de créer des zones protégées et d’en faire des réserves naturelles. Parmi les conditions préalables à cette réinstallation, il ne doit pas y avoir d’autres possibilités raisonnables d’éviter des dommages ou des menaces irréversibles pour l’existence d’une espèce dans son milieu naturel. De plus, il faut élaborer un ensemble de mesures de réinstallation qui garantissent des moyens de subsistance suffisants. Ces mesures doivent être portées à la connaissance des titulaires des droits et être approuvées librement et en toute connaissance de cause par le Gram Sabha intéressé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la  mise en œuvre de la loi de 2006 sur les tribus et autres habitants traditionnels des forêts recensés (reconnaissance des droits forestiers), y compris sur le nombre de plaintes examinées et de titres de propriété délivrés, sur les réclamations présentées contre des décisions prises en vertu de la loi, et sur l’issue de ces réclamations. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des réinstallations ont eu lieu et, si c’est le cas, d’indiquer si elles ont été conformes à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres initiatives législatives sont envisagées pour identifier et protéger les droits des populations tribales sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, afin de donner effet à l’article 11 de la convention.

Projet de barrage de Sardar Sarovar. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre de personnes déplacées en raison du projet de barrage de Sardar Sarovar, et de fournir des informations sur leur réinstallation et sur les dédommagements accordés. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en tout, 244 villages seront affectés par le projet de barrage et qu’ils seront totalement ou partiellement submergés, soit 46 606 familles comptant 127 446 membres (selon le recensement de 1991). Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur ce projet, la commission note que le nombre des personnes touchées, dont la majorité appartient à la population tribale, continue de s’accroître. Dans son rapport, le gouvernement indique les conditions de réinstallation et de réinsertion qui ont été établies en 1979 par le tribunal des différends relatifs aux eaux du Narmada. Toutefois, le gouvernement indique que, depuis lors, les trois Etats qui participent au projet ont prévu des conditions plus favorables. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur la superficie des terres allouées et sur les autres mesures d’assistance fournies. Selon le rapport, au 31 juillet 2008, l’ensemble des 32 434 familles touchées à ce moment-là avaient été réinstallées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur le nombre des personnes appartenant à la population tribale qui ont été déplacées des terres qu’elles occupent traditionnellement, à la suite du projet de barrage de Sardar Sarovar. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour garantir leur réinstallation et leur indemnisation, conformément à l’article 12, paragraphes 2 et 3, de la convention.

Parties III à VI de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans les domaines de l’éducation et de la formation, y compris la formation professionnelle, de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission note aussi que, selon les commentaires formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU) dans sa communication du 25 août 2009, faute de disposer de moyens d’éducation et de formation, les membres de la population tribale ne sont pas en mesure de bénéficier des emplois qui leur sont réservés dans le secteur public et dans les entreprises appartenant à l’Etat. La CITU suggère que le gouvernement fournisse des statistiques plus détaillées sur la situation dans l’emploi de la population tribale. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur les diverses mesures prises dans les domaines, notamment, de l’éducation, de la formation et de l’emploi couverts par les Parties III à VI de la convention, en faveur de la population tribale, y compris des statistiques sur la participation des hommes et des femmes de groupes tribaux dans l’éducation et l’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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