National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – repos compensatoire. La commission note qu’en vertu des articles L.3132-5 et R.3132-1 du Code du travail le repos hebdomadaire des salariés de certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six. En outre, les heures de travail ainsi accomplies le jour du repos hebdomadaire sont considérées comme des heures supplémentaires et sont imputées sur le crédit d’heures supplémentaires. Etant donné que la convention prévoit un repos compensatoire sans considération de rémunération supplémentaire quelle qu’elle soit en cas de travail effectué le jour du repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un repos compensatoire est effectivement accordé aux travailleurs amenés dans de telles conditions à travailler le jour du repos hebdomadaire, sans considération du nombre d’heures supplémentaires comptées.
La commission note en outre qu’en vertu des articles L.3132-7, R.3132-3 et R.3132-4 du Code du travail, dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année et dans certains établissements appartenant aux branches d’activité à caractère saisonnier et n’ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l’année (y compris l’hôtellerie, la restauration et la construction), le repos hebdomadaire peut être en partie différé, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche. Rappelant que le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, tend à ce que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire évitent que les personnes auxquelles ces régimes sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré aux travailleurs des établissements commerciaux auxquels les dispositions susmentionnées du Code du travail sont applicables de bénéficier d’une période minimale de repos et de détente à des intervalles raisonnablement rapprochés.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les dérogations autorisées au régime normal de repos hebdomadaire. Elle prend également note de l’étude publiée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère du Travail et des Relations sociales (DARES) en janvier 2007, d’après laquelle il y aurait une augmentation sensible des formes de travail atypique, selon lesquelles les intéressés travaillent de manière habituelle – et non occasionnelle – le dimanche, le samedi ou de nuit (par exemple 13 pour cent des salariés ont travaillé de manière habituelle le dimanche en 2005, contre 5 pour cent en 1998 et seulement 3 pour cent en 1991). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises en rapport avec le repos hebdomadaire, des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.