National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) s’applique à toute personne occupée contre rémunération dans un emploi donnant droit à assurance (art. 19(1)(b)). Elle note que l’article 51 de cette loi prévoit que, pour donner effet aux accords internationaux établissant la réciprocité dans les questions de sécurité sociale, le gouvernement peut modifier ou adapter les dispositions de la loi de sécurité sociale. La commission tient à rappeler à cet égard qu’en vertu de ces dispositions de la convention les travailleurs ressortissants d’un pays partie à la convention, ou leurs ayants droit, doivent bénéficier de l’égalité de traitement avec les ressortissants du pays considéré en matière de réparation des accidents du travail, sans considération de l’existence – ou de l’inexistence – d’accords de réciprocité avec leur pays d’origine. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer que la législation nationale est appliquée d’une manière qui assure l’égalité de traitement prévue par la convention, et d’indiquer de quelle manière l’article 51 est appliqué dans la pratique.