National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées:
a) art. 184(3), 197(1) a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics;
b) art. 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de parti, société, union ou groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
Tout en notant l’indication précédente du gouvernement concernant le statut spécial accordé aux prisonniers condamnés en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait souligné que le fait d’imposer à ces personnes des sanctions comportant l’obligation de travailler reste contraire à la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique, ou en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 154 et 163 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire.
La commission note que le gouvernement envisage de préparer et de communiquer au BIT un autre rapport au sujet des dispositions de la législation pénale, et qu’il se réfère également à l’adoption de la nouvelle loi sur les prisons de 2005, qui a remplacé la loi de 1982, ainsi qu’à l’adoption en 2004 de la loi relative à la liberté des médias. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces lois avec son prochain rapport. Elle espère que les dispositions pénales susmentionnées seront réexaminées à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne soit imposée en tant que peine réprimant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.