National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation sous cette convention et, dans l’attente de la réponse du gouvernement à la question du travail pénitentiaire obligatoire, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait pris note de certaines dispositions de l’ordonnance no 97-09 du 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. Aux termes de l’article 38 de cette ordonnance, sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende. Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Aux termes de l’article 39 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la présente loi encourt les peines prévues à l’article 79 du Code pénal, c’est-à-dire une peine d’emprisonnement de un à dix ans. Enfin, aux termes de l’article 41 de l’ordonnance, quiconque enfreint les dispositions des articles 28 à 32, 34 et 35 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et/ou d’une amende. La peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti politique. Rappelant une nouvelle fois que le fait d’imposer une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi est contraire aux présentes dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de décisions de justice rendues en la matière, de façon à en préciser le champ d’application et la portée.
Article 1 d). Réquisition de travailleurs en cas de grève non autorisée ou illégale. La commission s’était référée à l’article 6 5) du décret présidentiel no 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, qui donne au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales le pouvoir de réquisitionner les travailleurs pour accomplir leurs activités professionnelles habituelles en cas de grève non autorisée ou illégale. L’article 5 de ce décret ainsi que les articles 2 et 3 du décret exécutif no 92-75 du 20 février 1992, fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel no 92-44, permettent au ministre de l’Intérieur de prononcer le placement en centre de sûreté de toute personne dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics.
La commission avait noté que l’état d’urgence, instauré pour une durée de douze mois à compter du 9 février 1992 en vertu du décret présidentiel no 92-44 susmentionné, avait été prorogé pour une durée indéterminée en vertu du décret législatif no 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence, et qu’il demeurait en vigueur.
La commission avait noté les indications du gouvernement dans son rapport d’octobre 1999 selon lesquelles les arrêtés du ministre de l’Intérieur, en charge de la gestion de l’état d’urgence (mesures de placement, centres de sûreté), avaient été abrogés et que la fermeture des centres de placement était intervenue alors que l’état d’urgence était toujours en vigueur.
Notant l’information communiquée précédemment par le gouvernement selon laquelle l’état d’urgence était toujours en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique du décret présidentiel no 92-44 et du décret exécutif no 92-75. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.