National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note la réponse du gouvernement au commentaire soulevé sous l’article 4, paragraphes 4, 6 et 7, de la convention (Prestations de maternité en espèces) et prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Congé postnatal obligatoire. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le congé postnatal ne revêt pas de caractère obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher que, à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés, la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4, paragraphe 3. Prestations médicales octroyées aux travailleuses étrangères. La loi no 408 de 2008 sur l’assurance médicale prévoit une assurance médicale obligatoire pour les nationaux employés sur la base d’un contrat de travail (art. 6), alors que les étrangers employés sur la base d’un contrat de travail ne sont couverts par l’assurance médicale qu’à titre volontaire (art. 17). La commission signale au gouvernement que l’égalité de traitement exige que les travailleuses étrangères soient couvertes par l’assurance obligatoire au même titre que les travailleuses nationales. Elle saurait gré au gouvernement d’expliquer les raisons qui l’ont amené à exclure les travailleuses étrangères du champ d’application de l’assurance médicale obligatoire.
Article 4, paragraphe 3. Gratuité et types des prestations médicales. L’article 13 de la loi sur l’assurance médicale prévoit l’octroi des soins médicaux et sanitaires et de réhabilitation selon le programme de l’assurance médicale obligatoire aux personnes couvertes par cette assurance. Selon l’article 5 de cette loi, il existe deux types de programmes de l’assurance obligatoire: de base (soins fournis à titre gratuit) et complémentaire (soins fournis avec une participation des assurés). Le gouvernement est prié de préciser de quel programme de l’assurance obligatoire (de base ou complémentaire) font partie les soins prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals. Prière également d’indiquer si les prestations médicales comprennent l’hospitalisation.