ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Mozambique (Ratification: 1977)

Other comments on C014

Observation
  1. 2021
Direct Request
  1. 2014
  2. 2009

Display in: English - SpanishView all

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 23/2007 du 1er août 2007), en particulier les articles 89 et 95 qui reproduisent essentiellement les articles 32 et 36 du précédent Code du travail de 1998. A cet égard, elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 1 de la convention.Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 3, paragraphe 1 c) et d), du Code du travail, le travail dans les mines et dans les ports fait l’objet d’une législation spécifique. Tout en notant que, selon l’article 3, paragraphe 2, du même code, celui-ci s’applique aux travailleurs des secteurs susmentionnés et des secteurs dont les activités nécessitent un régime spécial dans la mesure où il est compatible avec leur nature et leurs caractéristiques, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant la législation en matière de repos hebdomadaire applicable aux personnes travaillant dans les mines et dans les ports et de fournir copie de tout texte pertinent.

Personnes occupant des postes de direction ou de confiance. La commission note que, d’après l’article 87, paragraphe 5, du Code du travail, les personnes occupant des postes de direction ou de gestion, de confiance ou de contrôle, ainsi que celles dont les fonctions sont telles qu’elles justifient ce régime, ne sont pas soumises aux horaires de travail habituels et partant, peuvent être soumises à un régime de repos hebdomadaire particulier. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le repos hebdomadaire des travailleurs concernés.

Article 2.Durée du repos hebdomadaire. La commission note que l’article 95 du Code du travail dispose que tous les employés ont droit à une période de congé, donnée en général le dimanche, d’une durée d’au moins 20 heures consécutives par semaine. A moins qu’il ne s’agisse d’une erreur typographique glissée dans le texte dont la commission dispose, elle rappelle que l’article 2 de la convention exige un repos hebdomadaire d’une durée d’au moins 24 heures consécutives. La commission prie donc le gouvernement d’apporter les clarifications nécessaires à ce sujet et, au cas où le repos hebdomadaire serait effectivement limité à 20 heures par semaine, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 6.Liste des exceptions au régime de repos hebdomadaire. La commission note la mention faite par le gouvernement à une liste d’exceptions au régime de repos hebdomadaire, en cas de suspension ou de diminution dudit repos, laquelle n’a pas été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des exceptions au régime de repos hebdomadaire dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées en matière de repos hebdomadaire, le nombre de travailleurs couverts par la législation, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer