National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission note que l’article 72 du Code du travail prévoit que le travail accompli un jour de repos hebdomadaire peut être compensé, si les parties en conviennent, soit par un autre jour de repos, soit par une rémunération à un taux double du taux horaire ou journalier normal calculé conformément à l’article 107 du Code du travail. La commission tient à rappeler à cet égard que la convention prescrit qu’un repos compensatoire doit être accordé, autant que possible, à ceux qui accomplissent un travail le jour du repos hebdomadaire, indépendamment de toute rémunération qui pourrait être accordée à titre supplémentaire. La commission considère que laisser à la discrétion du travailleur concerné le choix entre une compensation en espèces à 200 pour cent du taux de rémunération habituel ou un autre jour de repos n’est pas la meilleure manière d’assurer que les travailleurs jouissent chaque semaine de la période minimale de repos et de détente dont ils ont besoin pour préserver leur santé et leur bien-être, et qu’un tel système ne donne donc pas pleinement effet à la convention, tant dans sa lettre que dans son esprit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager favorablement l’adoption de mesures propres à rendre sa législation conforme à la convention à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que 11,3 pour cent de toutes les infractions relevées par les services de l’inspection du travail concernaient le non-respect de la durée du travail et des périodes de repos, et que les violations les plus fréquentes en matière de repos hebdomadaire résidaient dans l’absence d’autorisation de la part du comité syndical pour le travail accompli un jour de repos hebdomadaire et le non-paiement de la compensation prévue au taux double dans ces circonstances. La commission apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations à jour concernant l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques du nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.