National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 7 de la convention et point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport, l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) enregistre au moyen du système d’enregistrement des cas de morbidité les maladies professionnelles supposées qui ont été traitées dans les Services de santé des directions publiques de la santé des travailleurs (DIRESAT), et que les médecins du travail de l’institution établissent des certificats. Selon le gouvernement, il n’y a pas eu de diagnostic de saturnisme mais, entre 2007 et le premier trimestre de 2009, on a enregistré 25 cas de travailleurs exposés au plomb. Le gouvernement indique que quatre cas ont été certifiés et que les autres travailleurs ont fait l’objet de mesures visant à réduire leurs tâches ou ont été affectés à d’autres postes de travail. Le gouvernement déclare ne pas avoir d’informations sur des cas de mortalité. Rappelant que, en vertu de cet article, les gouvernements qui ont ratifié la convention sont tenus d’établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres: a) pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme; et b) pour la mortalité suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistiques dans chaque pays, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ces statistiques et de les communiquer. De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des extraits des rapports d’inspection au sujet de la convention, ainsi que tout document sur l’application pratique de la convention. Par ailleurs, en ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle 25 cas de travailleurs exposés au plomb ont été enregistrés et que quatre de ces cas ont été certifiés, la commission croit comprendre que les cas «enregistrés» sont des cas enregistrés par DIRESAT et que les cas des professions sont celles où un médecin du travail a pris des mesures. A des fins d’éclaircissements, la commission demande au gouvernement d’indiquer si son interprétation est exacte, s’il y a des différences de traitement selon la qualification du cas et, dans l’affirmative, de préciser lesquelles.