ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritius (Ratification: 2002)

Other comments on C111

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Fédération des institutions parapubliques et autres syndicats (FPBOU) et par la Fédération des employeurs de Maurice, qui lui étaient annexées. La commission note que la loi de 1998 sur les droits à l’emploi a été adoptée le 22 août 2008 et qu’elle remplace la loi de 1975 sur le travail. Elle note également que la loi sur les relations d’emploi a elle aussi été adoptée à la même date et qu’elle remplace la loi de 1973 sur les relations du travail. Aucune copie de ces lois n’a toutefois été mise à la disposition de la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les droits à l’emploi et de la loi sur les relations d’emploi.

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 4 de la loi sur les droits à l’emploi interdit la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de l’âge, de la race, de la couleur, de la caste, des croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle, du statut par rapport au VIH, de la religion, de l’opinion politique, du lieu d’origine, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale. La commission note que l’article 4(2) prévoit une dérogation à l’interdiction de la discrimination dans les cas où les distinctions, exclusions ou préférences eu égard à un certain emploi sont fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. Elle note également que, en application des alinéas 3 et 4, des conditions, exigences ou pratiques spécifiques peuvent être imposées à une personne lorsque ce traitement désavantageux est «raisonnable» compte tenu des circonstances exposées à l’alinéa 4. La commission prend note, enfin, de l’intention du gouvernement d’adopter très prochainement une loi sur l’égalité de chances. La commission exprime l’espoir que les dérogations à l’interdiction de la discrimination prévues à l’article 4 de la loi sur les droits à l’emploi seront strictement limitées à certains emplois particuliers et fondées sur les exigences inhérentes à ces emplois. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 4 et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente concernant l’application des alinéas 2 à 4. Rappelant ses précédents commentaires relatifs aux insuffisances du projet de loi sur l’égalité de chances, la commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier le projet de loi sur l’égalité de chances afin d’assurer qu’elle interdira toute discrimination sur la base de l’opinion politique et de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Champ d’application. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que les fonctionnaires, les employés des pouvoirs publics locaux et les employés des organismes parapublics ne sont pas couverts par la loi sur les droits à l’emploi, à l’exception des dispositions concernant la violence au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que ces catégories de travailleurs bénéficient de la même protection contre la discrimination que les travailleurs couverts par la loi sur les droits à l’emploi.

Harcèlement sexuel. Suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement manque d’informations quant au nombre d’employeurs qui utilisent effectivement les «Directives pour une politique antiharcèlement». Elle note toutefois que la Fédération des employeurs de Maurice a été invitée à encourager ses membres à adopter une politique antiharcèlement. La commission prend également note des initiatives prises par le ministère du Travail, des Relations du travail et de l’Emploi et par la Division de la discrimination sexuelle (SDD) pour mieux sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note aussi du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes dans une affaire de harcèlement sexuel, et note qu’au cours de la période biennale 2006-07 la SDD a reçu environ 30 plaintes concernant des affaires de harcèlement sexuel et que l’inspection du travail a enregistré quatre affaires de ce type. La commission encourage le gouvernement à recueillir et présenter des informations sur l’application de la politique antiharcèlement au niveau de l’entreprise et à poursuivre son action de prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par des campagnes de sensibilisation, en coopération avec les partenaires sociaux. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application de la législation sur le harcèlement sexuel.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. Rappelant ses précédents commentaires quant au fait que les pratiques de recrutement fondées sur l’opinion politique sont très répandues, en particulier en ce qui concerne les cadres moyens et les postes de commis, la commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner les recommandations sur cette question de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice», afin de déterminer quelles sont les mesures à prendre pour éliminer ces pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer ces pratiques de recrutement discriminatoires et pour assurer qu’aucune discrimination n’est faite sur la base de l’opinion politique dans les secteurs public et privé.

Article 2.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses commentaires précédents sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail à Maurice. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, différents ateliers de travail, services d’orientation et services de conseil sur les possibilités de travail dans des domaines où les hommes sont traditionnellement prédominants sont proposés aux femmes et aux jeunes filles afin de remédier à la situation actuelle. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès sont en train d’être accomplis à cet égard, et selon laquelle les femmes ont accès à des postes auparavant exclusivement occupés par des hommes, notamment dans la police, la commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2007, 35,6 pour cent seulement des postes de cadres étaient occupés par des femmes dans les services gouvernementaux, contre environ 72 pour cent pour les postes de commis. Elle note également que les femmes ne représentaient que 10 pour cent des ministres et 17 pour cent des membres du parlement. D’après ces statistiques, en 2007, les femmes représentaient environ 14 pour cent de tous les travailleurs du secteur des transports et 30 pour cent des travailleurs dans l’agriculture, la chasse et la sylviculture, contre environ 56 pour cent dans l’enseignement et 52 pour cent dans le secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et pour éliminer toute ségrégation sexuelle professionnelle horizontale et verticale existant encore sur le marché du travail. Elle lui demande, dans ce contexte, de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action en faveur de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes (2005-2015) et sur toutes autres mesures prises à titre de suivi des recommandations de l’étude susmentionnée sur les pratiques discriminatoires et sur leur impact. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la ventilation entre hommes et femmes dans les différents secteurs économiques, catégories professionnelles et postes.

Accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a eu une augmentation générale de la participation des femmes aux cours techniques proposés par le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB). Elle note également que les femmes participent surtout aux cours offerts par l’Ecole de dessin (en 2007, elles représentaient environ 49,5 pour cent du nombre total des participants) et par l’Ecole hôtelière (42,7 pour cent), alors que les taux de participation aux autres cours restent très faibles. S’agissant de la participation des femmes aux programmes de formation professionnelle à plein temps proposés par l’Institut supérieur de technologie, la commission note que, bien que la participation des femmes ait été presque la même que celle des hommes en 2006-07, elle a considérablement diminué en 2007-08. La commission note également que pratiquement aucune femme n’a passé l’examen final organisé dans le cadre de ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux cours de formation et renforcer leur participation à un large éventail de cours techniques, notamment ceux dans lesquels la participation des hommes a été jusque-là prédominante. La commission invite également le gouvernement à analyser les causes sous-jacentes de la diminution de la participation des femmes aux programmes d’enseignement offerts par l’Institut supérieur de technologie et les raisons pour lesquelles elles ne vont pas jusqu’au bout de ce type d’études, et elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

Egalité de chances et de traitement par rapport à la race, la couleur ou la nationalité. Suite à sa précédente demande, la commission note que le Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail (2003) sera révisé après l’adoption de la loi sur les relations d’emploi. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique nationale d’égalité de traitement pour tous empêchera les services de l’emploi de procéder à une «discrimination positive» contre certains groupes ethniques et, en particulier, d’adopter des mesures pour promouvoir l’accès à l’emploi des membres de la communauté créole. La commission entend souligner qu’en ratifiant la convention le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans préjudice de la race, de la couleur et de l’ascendance nationale. Ces mesures peuvent inclure des mesures d’action positive pour éliminer toute discrimination passée persistante. La commission souligne également qu’en l’absence de telles mesures les personnes appartenant à certains groupes ethniques risquent, dans la pratique, de continuer à occuper une position défavorisée sur le marché du travail et, de ce fait, de ne pas être en mesure d’exercer leur droit à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement:

i)     de prendre des mesures proactives pour remédier à la discrimination ethnique et aux stéréotypes professionnels sur le marché du travail, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous les groupes ethniques à Maurice, y compris les membres de la communauté créole;

ii)    de fournir des informations sur tout résultat obtenu à cet égard par le Conseil consultatif du travail, en application de l’article 65 de la loi sur les droits à l’emploi, qui charge cet organisme de promouvoir l’application de la convention;

iii)   de communiquer copie de la version révisée du Recueil de directives pratiques sur le règlement des conflits au travail, lorsque cette version aura été adoptée.

Article 4.Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission note qu’aucune plainte n’a été reçue concernant l’application de l’article 4. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 4.

Article 5.Mesures spéciales.Rappelant ses précédents commentaires concernant les mesures spéciales pour le transport des travailleuses prises dans le cadre de la loi sur le travail et appliquées en particulier dans l’industrie sucrière, la commission exprime l’espoir que les éventuelles limitations affectant les travailleuses en application de la nouvelle législation seront restreintes à la protection de la maternité et qu’elles ne porteront pas atteinte à l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession.

Application de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement relative aux plaintes reçues par la Commission des droits de la personne concernant des violations des droits de la personne par des fonctionnaires ou des organismes publics, ainsi que de l’information relative aux cas de discrimination sexuelle traités par la Division de la discrimination sexuelle (SDD). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire liée à l’application de la convention et traitée par la Commission des droits de l’homme et la SDD. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes violations de la législation dans ce domaine détectées par l’inspection du travail, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées sur la base des résultats et des recommandations de l’étude sur «Les pratiques discriminatoires sur le marché du travail à Maurice».

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer